CJUE 19 juin 2012, aff. n° C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys c/ Registrar of Trade Marks

Dans un litige opposant le Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) et le Registrar of Trade Marks, autorité compétente en matière d’enregistrement de marque au Royaume-Uni, le CIPA s’est vu refuser l’enregistrement du terme « IP Translator » en tant que marque. Le CIPA avait choisi d’utiliser les termes généraux de l’intitulé de la classe 41 de la classification de Nice, à savoir « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».
Considérant que l’enregistrement couvrait tous les services prévus pour la classe 41, et notamment les services de traduction, le Registrar en a déduit que le terme « IP Translator », était dépourvu de caractère distinctif et ne pouvait donc pas être enregistré en tant que marque.

La High Court of Justice, saisie du litige, a posé une question préjudicielle à la CJUE quant au degré de clarté et de précision à apporter pour l’identification des produits et services visés lors de l’enregistrement d’une marque.

La CJUE pose d’abord le principe que « la directive 2008/95 doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés avec un certain degré de clarté et de précision ».

Puis, elle admet que le demandeur puisse utiliser les indications générales des intitulés des classes de la classification de Nice afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée, mais si et seulement si, deux conditions sont remplies.

D’une part, il est nécessaire « qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection demandée ». Ainsi, il appartient aux autorités compétentes d’effectuer une appréciation au cas par cas, en autorisant l’utilisation des intitulés de classe qui sont en eux-mêmes suffisamment clair et précis, alors qu’il convient de rejeter les intitulés trop généraux qui recouvrent des produits et services trop variés.

D’autre part, la CJCE décide que le demandeur doit indiquer expressément si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits et services répertoriés dans la liste de la classe dont les indications générales de l’intitulé sont reprises, ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est désormais obligé de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe sont visés.

A l’heure où les offices nationaux de marques et l’Office d’Harmonisation du Marché Intérieur (Office des marques communautaires) développent des pratiques divergentes, menant à des conditions variables d’enregistrement, contraires aux objectifs poursuivis par la directive européenne sur les marques, il convient de se demander si les juges nationaux, et notamment le juge français, seront liés par cette décision de la CJUE. Dans un arrêt rendu le 9 décembre 2003 [1] , la CJUE a adopté le principe selon lequel le législateur national a l’obligation de veiller à ce que les juridictions internes se soumettent à la jurisprudence communautaire. Ainsi, l’arrêt rendu par la CJUE le 19 juin 2012 devra être appliqué par toutes les autorités nationales d’enregistrement des marques, et permettra d’assurer une cohésion vitale dans l’ordre juridique communautaire.

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[1] Commission c/ Italie, n°C-129/00