Un salarié, en arrêt maladie en raison d’actes de harcèlement moral dont il accusait son employeur, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par celui-ci, au motif que son absence prolongée désorganisait le fonctionnement de l’entreprise. En arrêt maladie durant le préavis, le salarié n’avait pas pu exécuter celui-ci, qui ne lui avait donc pas été payé.

La cour d’appel d’Orléans, confortée dans sa position par la Cour de cassation, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis au motif que: « L’employeur est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ».

Les actes de harcèlement moral avérés à l’encontre d’un salarié constituent des agissements fautifs dont l’employeur doit assumer la pleine responsabilité. Ce sont bien les agissements fautifs de l’employeur qui ont conduit le salarié à devoir cesser son activité professionnelle. L’inexécution du préavis résultant d’un acte fautif de l’employeur, celui-ci doit alors le rémunérer.

En l’espèce l’employeur était directement responsable des actes de harcèlement. Cependant, il convient de rappeler que sa responsabilité peut être recherchée en dehors de toute faute directement commise par lui. En effet, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires, prévenir et faire cesser tout acte de harcèlement moral dans son entreprise (article L.230-2 II du code du travail ). Ainsi, même en l’absence de toute faute personnelle de l’employeur, ce dernier pourrait donc voir sa responsabilité engagée avec pour corollaire l’obligation de rémunérer le préavis d’un salarié victime de harcèlement (cf notamment illustration Cass. soc. 21 juin 2006, LA REVUE n° 117, p. 8).