Le nouveau Règlement, révisant le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, est entré en vigueur dans les États membres le 26 juin 2017.

L’objectif de l’ordonnance est de :

  • faciliter la mise en œuvre des dispositions du nouveau Règlement et d’assurer son effet utile,
  • favoriser la coordination des mesures à prendre concernant le patrimoine d’un débiteur insolvable,
  • prévenir le forum shopping,
  • permettre aux juridictions et aux praticiens d’agir avec célérité dans des affaires complexes où le facteur temps est primordial.

On rappellera que la réglementation communautaire concerne les débiteurs qui exercent leur activité économique dans plusieurs États membres. Le Règlement concerne les procédures collectives publiques (y compris les procédures provisoires), fondées sur des législations relatives à l’insolvabilité. En France, le Règlement est ainsi applicable aux procédures de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Il n’est pas applicable aux consommateurs.

Les grands principes du précédent règlement sont repris et notamment la reconnaissance immédiate et de plein droit de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (dite ‘principale’) dans les autres États membres, l’application de la loi du for à cette procédure, la compétence du juge du lieu où se situe le « centre des intérêts principaux du débiteur » (en anglais ‘COMI’, Centre Of Main interest). Il y a quelques années, lors de l’entrée en vigueur du premier règlement, ce concept avait donné lieu à des contentieux à rebondissement (Affaires Isa Daisyteck et Rover). Votre serviteur, mandaté par les administrateurs anglais de la procédure principale, avait fait prévaloir l’application du Règlement devant les tribunaux de commerce de Pontoise et Nanterre, puis la Cour d’appel de Versailles et la Cour de cassation.

Le Règlement définit le Centre des Intérêts principaux du débiteur comme le lieu où il gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par les tiers. Pour les personnes morales, ce centre est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire (à la condition que le siège statutaire n’ait pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité).

Contact : antoine.adeline@squirepb.com