Cass. ass. plén. 22 avril 2011, n° 09-43.334

Encore une fois, la Cour de cassation créée le droit et ce faisant s’immisce dans la gestion quotidienne des entreprises.

Malgré la résistance des Juges du fond, en jugeant qu’un salarié dont l’absence prolongée (plus de 7 mois, sans perspective de rétablissement) perturbe sérieusement le fonctionnement de l’entreprise, ne peut être licencié que s’il est définitivement remplacé au moyen d’une nouvelle embauche sous contrat à durée indéterminée, ce qui exclut de confier le recours à un prestataire de services extérieurs qui fournira des prestations identiques, la Cour de cassation réunie en Plénière s’illustre une nouvelle fois en restreignant considérablement le pouvoir gestionnaire des dirigeants de nos entreprises françaises.

Au cas d’espèce, un syndic de copropriété avait décidé de licencier l’unique gardienne d’un immeuble, absente pour maladie depuis plus de 7 mois – et ayant d’ailleurs continué à être absente pour maladie durant son préavis – et avait décidé, afin d’assurer le fonctionnement normal du service gardiennage au sein de la résidence dont cette personne avait la charge, de confier les tâches assurées par cette salariée à un prestataire de services extérieur.

Bonne décision. Saine gestion.

Si personne ne conteste qu’un salarié ne puisse être licencié en raison de son état de santé, rien ne s’oppose à un tel licenciement quand les absences continues ou répétées du salarié perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise, ce qui était à l’évidence le cas.

Mais aucun texte légal ou réglementaire n’impose dans un tel cas de licenciement que le salarié licencié soit remplacé par un autre salarié embauché sous contrat à durée indéterminée. Aucun.

Or, la Cour de cassation énonce clairement que le licenciement ne peut être justifié "que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié". Exit le droit fondamental des entreprises d’être à même de décider souverainement de la meilleure décision de gestion à prendre !

D’ailleurs, dans un communiqué, la Cour de cassation a sans doute souhaité se justifier en précisant que l’Assemblée Plénière a entendu par cette décision, interdire que le licenciement d’un salarié malade puisse conduire à une suppression d’emploi, cette dernière relevant du domaine du licenciement pour motif économique !

Quelle confusion des genres ! Le Cour sciemment confond la suppression d’un emploi et la suppression d’un poste. Il n’était évidemment pas question au cas d’espèce pour ce syndic de copropriété de supprimer un poste indispensable mais bien de confier ce poste à un tiers qui aurait lui même créé un nouvel emploi.

Perte de son emploi pour la salariée malade mais en aucun cas suppression de son poste et création d’un nouvel emploi chez le prestataire de services ! Un jeu à somme nulle à l’évidence mais pas pour la Cour de cassation.

La morale de l’histoire est simple: il est préférable pour les entreprises, en tous les cas pour certains postes, de recourir dès l’origine à un prestataire extérieur plutôt qu’à l’embauche d’un salarié dont le licenciement sera, quel que soit son fondement – personnel, disciplinaire ou économique – bien souvent considéré comme abusif par les Juges.