Consulté sur la mise en place dans l’entreprise d’entretiens individuels annuels d’évaluation, le comité d’entreprise a refusé d’émettre un avis, au motif qu’aucune déclaration simplifiée préalable à la CNIL n’avait été effectuée et que le CHSCT n’avait pas été consulté.

Le juge de première instance, saisi en référé, a décidé qu’un traitement des données doit faire l’objet d’une déclaration préalable simplifiée à la CNIL et être soumis à la consultation préalable du CHSCT, en application de l’article L.236-2 alinéa 7 du Code du travail. En conséquence, le comité était en droit de refuser de donner son avis sur ce projet.

Doit en principe être soumis à la CNIL, préalablement à sa mise en place, tout système de traitement automatisé de données nominatives. Les entretiens individuels d’évaluation relèvent de la gestion des carrières et peuvent en conséquence être déclarés de façon simplifiée (norme simplifiée n° 46 de la CNIL). Le traitement ne peut cependant être mis en œuvre qu’après délivrance du récépissé, document qui n’exonère toutefois le demandeur d’aucune de ses responsabilités relatives à la conformité du traitement aux dispositions législatives.

Concernant le CHSCT, le tribunal de première instance affirme que la mise en place du système d’évaluation de la performance professionnelle des salariés a une incidence sur leur rémunération. L’article L.236-2 alinéa 7 du Code du travail exige que le CHSCT soit consulté avant toute modification des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Cette interprétation large du Tribunal de grande instance de Paris impliquerait que le CHSCT soit consulté à chaque fois que des objectifs professionnels sont fixés et/ou modifiés. Ceci semble assez surréaliste pour une gestion efficace du personnel.