Décompte du délai entre la convocation et l’entretien préalable

Cass. soc., 20 décembre 2006, P. n° 04-47.853, P+B+R

Selon l’article L. 122-14 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre.

Le point de départ de ce délai se situe le lendemain du jour de la première présentation de la lettre ou de sa remise en main propre. Ce délai se décompte en jours ouvrables, sans tenir compte des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés et habituellement chômés dans l’entreprise.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a récemment rappelé qu’un salarié convoqué à un entretien préalable doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche, qui n’est pas un jour ouvrable.

Mention de l’éventualité d’un licenciement dans la lettre de convocation

Cass. soc., 16 janvier 2007, P. n° 05-43.443, F-D

Selon une jurisprudence constante, la convocation à un entretien préalable au licenciement doit contenir l’indication non équivoque qu’un licenciement est envisagé. En effet, en application de l’article L. 122-14 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit indiquer dans la lettre de convocation à l’entretien préalable l’objet de la convocation.

En conséquence, le salarié qui n’a pas été informé par écrit du projet d’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre a droit à une indemnité pour irrégularité de procédure.