1- Les obligations des employeurs établis hors de France détachant des salariés en France

Déjà prévue par la loi du 10 juillet 2014, le décret précise les modalités de désignation d’un représentant en France, (nouvel article R.1263 -2-1 du Code du Travail) et de conservation des documents à présenter en cas de contrôle (nouvel article R.1263-1 du code du Travail).

Le décret modifie le contenu des déclarations préalables de détachement qui incombent aux employeurs étrangers qui détachent des salariés en France (articles R.1263-3 à R.1263-5 modifiés du Code du Travail).

L’exigence de précisions quant au contenu des déclarations s’en trouve ainsi accrue. Ceci s’explique pour des raisons de contrôle et de vérification de l’activité réelle de l’employeur. 

Désormais, il incombe à l’employeur de mentionner, dans le cadre de la déclaration préalable au détachement :

– l’identification du ou des organismes auxquels sont versées les cotisations de sécurité sociale.

– les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de voyage, de nourriture, d’hébergement des salariés détachés.

Ces mêmes éléments se retrouvent aussi bien dans le cadre de la déclaration préalable à un détachement en France intervenant au titre d’une mobilité entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, que dans celle spécifique aux entreprises de travail temporaire.

Il convient de relever que pour des raisons de preuve, la déclaration doit être établie par tout moyen lui conférant une date certaine (R.1263-5 et R.1263-7 modifiés du Code du Travail).

Par ailleurs, l’étendue du contrôle de l’inspection du travail porte sur tous les documents que l’employeur établi à l’étranger est tenu de conserver (article R.1263-1 modifié du Code du Travail).

2 – Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur en cas de manquement à ses obligations ainsi que les sanctions

Le non-respect des obligations de déclaration et de désignation d’un représentant par l’employeur (nouvel article R.8115-4 du code du Travail) justifie la transmission à la Direccte d’un rapport, par l’inspection du travail. Si la Direccte décide le prononcé d’une amende administrative, l’intéressé dispose alors de 15 jours pour faire connaître ses observations (nouvel article R.8115-2 du Code du Travail). A l’expiration du délai, la Direccte notifie sa décision en indiquant les délais et voies de recours (nouvel article R.8115-4 du Code du Travail).

3- Les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vigilance des donneurs d’ordre à l’égard des sous-traitants et cocontractants

Le donneur d’ordre doit vérifier que l’employeur, en qualité de prestataires de service étranger détachant des salariés en France, s’est acquitté de ses obligations.

Ainsi, avant le début de chaque détachement d’un ou plusieurs salariés, il appartient au maître d’ouvrage ou donneur d’ordre de demander au prestataire établi hors de France, une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité territoriale de la Direccte et une copie du document désignant le représentant de l’entreprise en France.

La remise des documents relatifs aux obligations de déclaration et à la désignation d’un représentant, au donneur d’ordre vaut vérification par ce dernier (nouvel article R.1263-12 du Code du Travail).

S’agissant des sanctions, le décret précise l’amende administrative qu’encourent le prestataire et le donneur d’ordre, en cas de manquements à leurs obligations respectives (articles L.1264-1 à L.1264-3 du Code du Travail).
Le prononcé de l’amende, appartient au Direccte, à l’expiration du délai de 15 jours durant lequel l’entreprise mise en cause présente ses observations (nouvel article R.8115-1 nouveau).

Le montant de l’amende ne peut dépasser 2000 euros par salarié détaché, avec un plafond total de 10 000 euros (L.1264-3 du Code du Travail). Cependant, un amendement adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi Macron pourrait fixer ce plafond à 500 000 euros.

Le donneur d’ordre dispose en outre de pouvoirs d’injonction :

En matière d’hébergement (titre III du livre II de la quatrième partie du code du travail):

Dans un délai de 24 heures, l’employeur informe le donneur d’ordre des mesures prises, afin de faire cesser la situation de vétusté manifeste des locaux ou des installations d’hébergement collectif , leur salubrité, leur taille, leur nombre ou leur équipement (nouvel article R.8281-2 du Code du Travail).

En matière de lutte contre la concurrence sociale déloyale et le travail illégal (Chapitre V bis du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail) :

En cas de non-respect du salaire minimum légal ou conventionnel par le sous-traitant, il appartient au donneur d’ordre de faire cesser cette situation.

Le sous-traitant bénéficie d’un délai de sept jours pour faire part au donneur d’ordre, des mesures prises en ce sens (nouvel article R.3245-1 du Code du Travail).Le donneur d’ordre transmet alors l’information à l’agent de contrôle.

À défaut, le donneur d’ordre est tenu solidairement avec le sous-traitant au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié et des cotisations et contributions sociales afférentes (nouvel article R.3245-2 du Code du Travail).

 

En matière d’application de la législation du Travail (titre VIII du livre II de la huitième partie du Code du Travail)

L’employeur dispose de 15 jours en vue d’informer le donneur d’ordre des mesures prises pour faire cesser le non-respect de l’une des dispositions énumérées par l’article L8281-1 du Code du Travail. Le donneur d’ordre transmet alors la réponse à l’agent de contrôle.

En l’absence de réponse de l’employeur à l’injonction, le donneur d’ordre informe l’agent dans un délai de 2 jours  suivant l’expiration du délai de 15 jours (nouvel article R.8281-3 du Code du Travail).

4 – Les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives informent les salariés des actions en justice formées en leurs noms

Le décret prévoit un droit d’agir en justice des syndicats. L’organisation syndicale informe le salarié de la nature et de l’objet de l’action envisagée, par tout moyen permettant de conférer date certaine (nouvel article D.8233-1 du Code du Travail).
Le salarié peut s’y opposer dans les quinze jours. A défaut, le syndicat peut exercer lui-même les voies de recours, sachant que le salarié peut intervenir à tout moment dans l’instance.

5 – Les obligations en matière de déclaration de détachement tenues au sein du registre unique du personnel

Il incombe à l’employeur de tenir dans son registre unique du personnel (nouvel article D1221-24 du Code du Travail) une copie de ses déclarations de détachement, mise à la disposition des délégués du personnel et agents de contrôle, sur le lieu de travail des travailleurs détachés (nouvel article D.1221-24-1 du Code du Travail).

6 – La liste des informations relatives au détachement des travailleurs contenues dans le bilan social

Le Bilan social doit mentionner le nombre de salariés détachés ainsi que le nombre de salariés détachés accueillis (nouvel article R.2323-17 du Code du Travail au point 1.2 du point 1).

Contact : jean-marc.sainsard@squirepb.com