Rappelée régulièrement, la règle « à travail égal, salaire égal » impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

La chambre sociale dans son arrêt du 10 décembre 2008 (n°07-40.911) précise que « si l’employeur peut accorder une rémunération supérieure à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent aussi en bénéficier et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables».

En l’espèce, l’employeur avait accordé une rémunération supérieure de 30 % à l’une de ses secrétaires juridiques alors que sa collègue occupant le même emploi, ayant la même classification et ayant en outre une plus grande ancienneté ne bénéficiait pas de cette augmentation.

Alors même que l’employeur faisait état des qualités professionnelles supérieures de sa salariée augmentée (rapidité, connaissance en matière de procédures, initiatives) en versant aux débats des attestations, la haute juridiction a considéré que de tels éléments ne constituaient pas les critères objectifs permettant de vérifier la meilleure qualité de travail de cette dernière par rapport à sa collègue arguant d’une inégalité de rémunération.

Ainsi, il ressort de cette solution qu’il est désormais impossible pour l’employeur de justifier une inégalité de rémunération entre des salariés fondée sur leurs qualités professionnelles s’il n’a pas mis en place au préalable un dispositif d’évaluation des salariés reposant sur des règles « préalablement établies et contrôlables », en clair, sur des critères objectifs.

A ce stade, il est d’ailleurs permis de s’interroger. La Cour de cassation considérerait-elle que la rapidité d’exécution, la vivacité d’esprit, l’intelligence tout simplement sont des critères objectifs ? En cas de réponse négative, il restera aux employeurs la possibilité d’accorder une augmentation à celui ou à celle qui tape sur le clavier de son ordinateur avec plus de doigts que son voisin ou sa voisine…

Le principe d’égalité poussé à son paroxysme par la jurisprudence ne risque-t-il pas d’être vidé de tout sens ? L’espèce du présent arrêt illustre bien ce paradoxe, puisqu’elle traduit plutôt l’idée inverse selon laquelle « à travail inégal, salaire égal ».