L’ouverture à la concurrence du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne à compter du 12 mai 2010 a ouvert une brèche dans le monopole traditionnel du PMU et de la FDJ.

Cette nouvelle donne et l’arrivée d’une trentaine d’opérateurs agréés proposant paris sportifs, mutuels ou encore jeux de poker en ligne ne sont pas sans conséquences sur le droit du sport et soulèvent de nombreuses questions de droit de la concurrence.

Il est d’ailleurs prévu dans la nouvelle loi un mécanisme de consultation réciproque entre l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) et l’Autorité de la concurrence outre la transmission à cette dernière des projets de convention organisant le « droit au pari » entre organisateurs de manifestations sportives (fédérations…) et opérateurs.

Toutefois et en pratique, compte tenu des impératifs liés à l’ouverture du marché en lien avec la Coupe du Monde de Football et à la durée des procédures internes de l’autorité, cette dernière n’a pas été en mesure de rendre un avis utile sur chacun des projets de convention transmis dans le délai de 15 jours prévu par la loi.

Or, au regard de la complexité de ces conventions et des effets potentiels de certaines pratiques commerciales et tarifaires pratiquées par les opérateurs du secteur ou par les fédérations, l’Autorité de la concurrence estime opportun de procéder à d’un examen approfondi des conditions de concurrence sur le secteur et d’émettre un avis permettant de guider les opérateurs du secteur et d’éviter des pratiques discriminatoires ou la mise en place d’exclusivités déguisées.

Par ailleurs, de nombreuses questions se sont fait jour ces dernières semaines concernant les règles applicables aux opérateurs, eux-mêmes organisateurs d’événements, comme par exemple le Groupe Amaury, actionnaire du site Sajoo et organisateur du Tour de France via Amaury Sport Organisation, ou encore les opérateurs sponsorisant certains athlètes ou équipes de football. Peuvent-ils proposer des paris sur les manifestations impliquant ces derniers ?

Ces liens verticaux doivent être contrôlés et encadrés, de même que les distorsions susceptibles d’exister entre les opérateurs historiques (PMU et FDJ) et les nouveaux entrants, compte tenu de leur poids sur le marché.

On comprend dès lors la décision n°10 SOA-03 du 15 septembre 2010 portant sur le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne par laquelle l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office pour avis.

L’Autorité va établir dans les prochains mois un avis général sur l’état de la concurrence sur le marché en tenant compte : de la loi d’ouverture, de la facilité d’accès, de la position favorable des opérateurs historiques (…) et pourra émettre des recommandations sur les bonnes pratiques commerciales à mettre en œuvre dans ce secteur afin de garantir une l’existence d’une libre concurrence sur le marché des jeux et paris en ligne.

 

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Communiqué de presse de l’Autorité de la Concurrence :

« L’Autorité de la concurrence a décidé de s’autosaisir pour avis afin d’analyser les questions de concurrence susceptibles de se poser dans le secteur

La loi n° 2010-476 du 12 mai 20101 a récemment ouvert à la concurrence le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment les paris sportifs, les jeux de cercle et les paris hippiques.

S’agissant des paris sportifs, le code du sport prévoit que les opérateurs doivent acquérir le droit d’organiser des paris en ligne sur des manifestations ou compétitions sportives auprès des organisateurs de ces manifestations.

Le code du sport2 prescrit également que l’Autorité de la concurrence doit donner son avis sur tous les projets de contrats d’acquisition de droits d’organiser des paris en ligne.

Afin d’apporter des éclaircissements nécessaires aux acteurs concernés, l’Autorité a décidé de se saisir d’office pour rendre un avis général sur les problèmes possibles de concurrence dans le secteur.

L’Autorité de la concurrence rendra un avis qui posera un cadre général et fournira à l’ensemble des acteurs du secteur des lignes directrices destinées à les guider dans leurs actions, en concertation avec l’autorité de régulation des jeux en ligne nouvellement créée (l’ARJEL).

L’Autorité rendra son avis d’ici à la fin de l’année.

Après une analyse préliminaire des questions de concurrence qui peuvent se poser dans ce secteur, l’Autorité examinera notamment dans son avis :

– les conditions d’accès au marché et notamment la question des conventions organisant le « droit au pari ». A cette fin, l’avis examinera les distorsions de la concurrence pouvant être créées dans ce cadre, notamment les modalités de fixation de la rémunération du droit d’organiser les paris.

– les conséquences sur la concurrence de la subsistance d’activité en monopole (notamment sur les réseaux « en dur ») ou encore les difficultés que pose l’existence d’opérateurs verticalement intégrés (organisateur de paris et en même temps propriétaire de droits d’organiser des paris).

La politique tarifaire des opérateurs comme, par exemple, les remises de couplage ou les remises fidélisantes.

1 Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

2 Article 333-1-1 et 333-1-2 du code du sport. »

Lien : www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=367&id_article=146

On y trouve également le texte de la décision en Pdf.