Une société belge accusée par Levi’s d’avoir contrefait sa marque par l’apposition d’un dessin similaire dans le sens inverse, prétendait en défense que la marque de la demanderesse aurait perdu son caractère distinctif en raison de la pratique devenue courante de faire apparaître de telles surpiqûres sur les pantalons. La cour suprême belge, saisie de l’affaire, a alors posé une question préjudicielle à la CJCE qu’il nous semble intéressant d’évoquer ici:

  • Afin de vérifier le caractère distinctif d’une marque, le juge doit-il se référer à la conception du public concerné au moment où a débuté l’emploi de la marque ou du signe argué de contrefaçon ?
  • A défaut, le juge peut-il se référer à la conception du public postérieure au début de l’usage de la marque ou du signe litigieux, et en particulier à la conception du public au moment où il statue ?
  • Le juge peut-il autoriser l’emploi du signe litigieux s’il apparaît que le signe ou la marque première a perdu son caractère distinctif postérieurement au premier usage du signe litigieux et ce, du fait de la carence du titulaire de la marque première ?

D’après la CJCE, l’appréciation du caractère distinctif doit se faire au moment où débute l’emploi du signe ou de la marque litigieuse arguée de contrefaçon. La Cour précise encore que l’atteinte à une marque doit être sanctionnée par les mesures les plus appropriées afin d’assurer une protection effective des droits du titulaire sur sa marque, ce qui inclut la mesure d’interdiction d’utilisation d’un signe ou d’une marque illicite. Enfin, dans l’hypothèse où le juge constate que le signe ou la marque contrefaite a perdu son caractère distinctif du fait de son titulaire, il n’est plus la peine d’ordonner la cessation de l’usage du signe contrefaisant dès lors que la marque première est devenue une désignation usuelle et qu’en conséquence son titulaire est déchu de ses droits de marque sur ledit signe.