Le salarié dispensé d’exécuter son préavis ne doit subir aucune baisse de salaire ni des autres avantages qu’il aurait perçus s’il avait normalement travaillé (Art. L.1234-5 du Code du travail).

Ainsi, l’employeur ne peut priver le salarié de son véhicule de fonction, du bénéfice d’une police d’assurance ou d’une prime d’assiduité.

Au cas d’espèce, l’entreprise qui avait licencié le salarié l’avait normalement rémunéré pendant la durée du préavis non effectué mais ne l’avait pas indemnisé au titre de JRTT qu’il n’avait pu acquérir et donc prendre, faute d’avoir effectué le moindre travail effectif. La position de l’entreprise avait d’ailleurs été validée par la Cour d’appel de Chambéry. Le salarié n’ayant pas travaillé ne peut acquérir de JRTT ni donc les prendre et a fortiori en exiger le paiement, tout en étant par ailleurs payé à vaquer à ses occupations personnelles.

Décision évidemment censurée par la chambre sociale de la Cour de Cassation qui énonce que « l’indemnité compensatrice de JRTT non pris par le salarié …correspond à l’acquisition d’heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de chaque semaine » ! … sauf qu’elles n’ont évidemment jamais été accomplies.

La morale de l’histoire est que le travail c’est la santé et qu’il en coûte moins cher à l’employeur de faire travailler le salarié pendant le préavis plutôt que de lui permettre de retrouver un emploi ou d’aller à la pêche !