La société CODISTAL était associée de la coopérative SYSTEME U CENTRALE NATIONALE ("SYSTEME U") dont le règlement intérieur contenait une clause compromissoire pour la résolution des litiges intervenant entre la coopérative et ses coopérateurs.

Après la démission de CODISTAL, son dirigeant cédait les parts sociales qu’il détenait à titre personnel dans SYSTEME U, et ceci en violation d’un droit de préemption statutaire dont bénéficiait cette dernière.

SYSTEME U ayant initié une procédure d’arbitrage contre le dirigeant en raison de la violation de son droit de préemption, le dirigeant refusait de désigner l’arbitre conformément à la clause, considérant que la clause ne lui était pas opposable.

Le président du tribunal de commerce local fut saisi aux fins de désignation d’un arbitre, décision contre laquelle le dirigeant formait un appel nullité.

L’argumentation du dirigeant était double. D’abord, la clause n’était pas applicable puisqu’elle n’était pas insérée dans la convention principale, objet du litige, mais dans un règlement intérieur. Ensuite, la clause ne peut lier que des sociétés commerciales et était donc manifestement inapplicable à un tiers non partie à la convention d’arbitrage.

La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et décide que : "Les dispositions des statuts et du règlement intérieur [sont] opposables aux personnes physiques dirigeants des personnes morales membres du groupement, de sorte que la clause compromissoire [n’est] pas manifestement nulle ou inapplicable [au dirigeant personne physique]."

Faut-il pour autant en déduire une extension automatique de la clause compromissoire signée par une personne morale à ses dirigeants non-signataires de la clause ?

Tel n’est pas selon nous le sens de cette décision.

L’arrêt se limite au constat que la clause compromissoire en question n’est pas "manifestement nulle" ou "inapplicable" au dirigeant personne physique, appliquant le principe Kompetenz Kompetenz.

La question de l’extension de la clause d’arbitrage à une personne physique sera vraisemblablement évoquée devant les arbitres et, éventuellement, devant les juges étatiques dans le cadre d’un recours en annulation de la sentence à intervenir.