Cass. Soc. 4 octobre 2017, n°16-17.517

Dans un arrêt du 4 octobre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation vient renforcer la portée des accords d’entreprise en admettant une présomption de légitimité aux différences de traitement qu’ils instituent entre les salariés d’établissements distincts.

En l’espèce, deux sociétés ont fusionné et à la suite de cette opération, la société absorbante a signé avec les quatre syndicats représentatifs au sein de l’entreprise un accord maintenant, pour les salariés de l’établissement objet de la fusion-absorption, les conditions de rémunération du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés issus de divers accords conclus antérieurement à la fusion.

Deux salariés affectés à un autre établissement ont saisi la juridiction prud’homale invoquant une inégalité de traitement.

Les salariés ont obtenu gain de cause devant la Cour d’appel de Nancy, arguant que le maintien de ces avantages n’était dû qu’à la volonté de la direction, sans autre précision.

La Cour d’appel a notamment retenu qu’en maintenant les anciens accords signés avant la fusion à l’ensemble des salariés travaillant sur le nouvel établissement, y compris aux salariés embauchés postérieurement à la fusion, les salariés travaillant dans d’autres établissements avaient fait l’objet d’une disparité de traitement qu’il convenait de compenser.

La chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel au visa du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, relatif à la détermination collective des conditions de travail, et du principe d’égalité de traitement. La Cour de cassation considère en effet que « les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accords d’entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l’ensemble de cette entreprise et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ».

Cet arrêt met en exergue la force de la négociation collective : l’accord collectif négocié et signé par des syndicats représentatifs est présumé « prévaloir » sur le principe d’égalité de traitement qui s’applique entre tous les salariés de l’entreprise qui se trouvent dans une même situation au regard d’un avantage donné.