1. Mesures affectant les entreprises

1.1 Fiscalité

TVA
• Abrogation de la TVA sociale (Article 1er )
La hausse du taux normal de TVA qui devait passer de 19,6% à 21,2% au 1er octobre serait abrogée.

• Le taux réduit de TVA à 5,5 % sur les livres serait rétabli (article 24).

IS

Distribution de dividendes (Article 5)

• Contribution additionnelle à l’IS de 3% sur les montants distribués à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi par les sociétés et organismes français ou étrangers passibles de l’IS en France.

La mesure ne s’appliquerait pas aux distributions des organismes de placements collectifs, ni aux PME indépendantes, ni aux montants distribués à des sociétés bénéficiant du régime mère-fille et détenant une participation supérieure à 10% du capital de la société ou de l’organisme distributeur.

• Suppression de la retenue à la source applicable aux distributions de dividendes de source française à des organismes de placements collectifs étrangers (OPCVM, OPCVM, OPCI ou SICAF) afin de mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire.

Versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (Article 9)

Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaire hors taxes supérieur à 250 millions d’euros sont redevables au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 d’une contribution exceptionnelle de 5% versée en intégralité avec le solde de l’IS.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 elle donnerait lieu au versement d’un acompte à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’IS.

Suppression de l’avantage fiscal lié à la provision pour investissement (Article 10)

Les entreprises qui versent à leurs salariés une participation dépassant les obligations légales peuvent constituer en franchise d’impôt d’une provision pour investissement.

Cet avantage fiscal serait supprimé pour les exercices clos à compter de la date de publication de la loi. Les provisions constituées au titre des exercices clos avant cette date resteront déductibles dans la mesure où elles seront utilisées conformément aux règles qui leurs sont applicables.
Mesures de lutte contre les optimisations abusives en matière d’impôt sur les sociétés

• Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices vers les pays à fiscalité privilégiée (Article 11)
Les bénéfices d’une filiale soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France (article 209B du CGI).

Hors Union européenne, lorsque la filiale exerce une activité industrielle et commerciale effective sur le territoire d’implantation, le dispositif s’applique dès lors que l’administration démontre que les bénéfices de la filiale sont constitués pour plus de 20 % ou 50 % de revenus passifs (revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations de service intra-groupe). Une clause de sauvegarde permet toutefois aux entreprises d’échapper au dispositif en établissant que les opérations de la filiale ont un effet principalement autre que fiscal.

Depuis le 1er janvier 2010, lorsque le pays d’implantation est un Etat ou territoire non coopératif, la charge de la preuve repose sur la personne morale établie en France.

Le projet de loi prévoit d’élargir ce renversement de la charge de la preuve quel que soit le pays d’implantation hors de l’Union européenne.

Ainsi la personne morale établie en France devra démontrer pour échapper à l’imposition, l’effet principalement autre que fiscal des opérations de l’entité détenue à l’étranger hors Union européenne. Cette condition sera réputée remplie lorsque l’entité établie hors de France exerce principalement une activité industrielle et commerciale effective sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège. Les ratios de revenus passifs qui déclenchent l’application du dispositif seraient supprimés.

Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices des entreprises françaises clos à compter du 31 décembre 2012.

• Lutte contre les transferts abusifs de déficits (Article 12 )
Lors d’opérations de restructurations soumises au régime de faveur prévu à l’article 210 A du CGI, les déficits peuvent être transmis sous réserve d’un agrément. Les conditions d’obtention de cet agrément seraient durcies.

En cas de changement d’exploitant, l’entreprise absorbante serait obligée de maintenir la clientèle, l’emploi, les moyens d’exploitation de l’entreprise absorbée pendant 3 ans.

En cas de changement d’activité, des critères précis permettraient de qualifier les changements d’activité entraînant cessation d’entreprise et donc perte des déficits.

Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

• Dispositif relatif aux schémas de désinvestissement dits « coquillards » (Article 13 )

Le dispositif anti-abus institué par la loi de finances pour 2011 serait complété. en visant trois nouveaux schémas abusifs.

1 – sociétés dont l’actif relève du régime du court terme en application du deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI et qui déduisent, de manière abusive, soit une moins-value en cas de cession, soit une provision pour dépréciation des titres.

Serait rendue non déductible au taux de droit commun de l’IS, la moins-value ou la provision constatée par la société mère, à hauteur des bénéfices distribués précédemment en franchise d’impôt. Ne seraient visées que les distributions réalisées au cours de l’exercice de réalisation de la perte et des cinq exercices précédents.

2 – sociétés relevant du régime fiscal des marchands de biens pour lesquelles les titres sont inscrits en stocks et qui déduisent, de manière abusive, soit une perte sur stocks, soit une provision pour dépréciation des stocks.

Les titres inscrits en stocks par ces sociétés seraient exclus du régime des sociétés mères.

3 – société qui, moins de deux ans après l’acquisition des titres d’une autre société, absorbe cette dernière sous le régime de faveur des fusions et déduit, à cette occasion, une moins-value à court terme résultant de l’annulation, à son actif, des titres de la société ainsi absorbée.

Serait rendue non déductible au taux de droit commun de l’IS, la moins-value constatée par la société absorbante à hauteur des bénéfices distribués en franchise d’impôt par la société absorbée depuis son acquisition.

Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

• Non déductibilité des abandons de créance à caractère financier (Article 14 )

Les aides à caractère financier consenties à une filiale française ou étrangère ne seraient plus déductibles du résultat imposable de la société mère. Les aides à caractère commercial resteraient entièrement déductibles.

Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012

• Elimination des distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des apports (Article 15 )

L’article 38 du CGI serait modifié afin de rétablir une parfaite égalité de traitement fiscal pour les opérations visant à reconstituer la situation nette de filiales, quelle que soit la nature de ces opérations : apport, subvention ou abandon de créance.

L’apport serait ainsi imposable lorsqu’il permet de combler les pertes de la société et qu’il est rémunéré par des titres dont la valeur réelle (valeur des titres nouvellement émis ou valeur de l’augmentation du nominal de titres existants) est inférieure à la valeur des biens apportés.

Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Autres taxes

• Doublement du taux de la taxe sur les transactions financières (Article 6 )
Le taux de la taxe sur les transactions financière mise en place par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 qui frappe les cessions d’actions de sociétés cotées à Paris, serait porté à 0,2% du montant des transactions effectuées à compter du 1er août 2012.

La date à laquelle doit s’apprécier la capitalisation boursière des sociétés serait avancée au 1er décembre de l’année qui précède celle d’imposition, au lieu du 31 décembre actuellement, afin de permettre aux opérateurs de connaître, avant le début de l’année d’imposition, les titres de sociétés dont les transactions entrent dans le champ de la taxe.

• Création d’une contribution exceptionnelle due par certains établissements de crédit (Article 7 )
Une taxe de risque systémique est acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et soumises à des exigences minimales en fonds propres égales ou supérieures à 500 millions d’euros.

Une contribution additionnelle de même montant que la taxe de risque systémique déjà acquittée au titre de 2012 deviendrait exigible au 30 août 2012.

• Création d’une contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers (Article 8)
Une contribution exceptionnelle serait due au titre de l’année 2012 par les entreprises détentrices au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers placés sous un régime suspensif fiscal situés sur le territoire de la France métropolitaine.

Son montant serait de 4% de la valeur des produits pétroliers (valeur utilisée pour asseoir la TVA applicable à ces produits lorsqu’ils sortent des régimes suspensifs sous lesquels ils sont placés).

Elle serait acquittée par les redevables au plus tard le 15 décembre 2012.

1.2 Prélèvements sociaux
• Suppression des allègements de charges sur les heures supplémentaires (Article 2)
La réduction de charges sociales sur la rémunération des heures supplémentaires instaurée en 2007 par la loi TEPA serait supprimée pour les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012, sauf dans les TPE pour lesquelles une déduction serait maintenue.

• Hausse du prélèvement social sur les stock-options et attributions gratuites d’actions (Article 26 )
Le prélèvement passerait à 10 % (au lieu de 8%) pour la part salariale et 30 % (au lieu de 14%) pour la part patronale.

• Hausse du forfait social qui passerait de 8% à 20% (Article 27)

2. Fiscalité des particuliers

ISF

Contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012 (Article 3)

Les personnes redevables de l’ISF au titre de 2012 (dont le patrimoine net imposable était supérieur à 1,3 millions d’euros au 1er janvier 2012) devraient s’acquitter d’une contribution exceptionnelle calculée sur la base d’un barème progressif inspiré de celui appliqué pour le calcul de l’ISF dû au titre de 2011.

L’ISF dû au titre de 2012, avant imputation des réductions d’impôt, serait toutefois imputable sur le montant de la contribution exceptionnelle.

Concrètement les personnes dont le patrimoine net imposable est compris entre 1,3 et 3 millions d’euros seraient informées en octobre, sur le même avis d’imposition que leur ISF et sans démarche particulière de leur part, du montant de leur contribution exceptionnelle qu’elles devront acquitter au plus tard le 15 novembre 2012.

Les personnes dont le patrimoine net imposable est supérieur ou égal à 3 millions d’euros (ainsi que les non-résidents dont le patrimoine est supérieur à 1,3 millions d’euros) recevront une déclaration spécifique à déposer avec le paiement de leur contribution exceptionnelle, le 15 novembre 2012 au plus tard.

Droits de mutation à titre gratuit (Article 4 )

• Abattement personnel pour les donations et successions en ligne directe ramené à 100 000 euros sur la part de chacun des ascendants et descendants.

• Délai de rappel fiscal des donations entre les même personnes porté à 15 ans.

• Suppression du dispositif dit de « lissage » qui avait été adopté lors du passage du délai de rappel précité de six à dix ans dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 2011.

• Suppression de l’actualisation annuelle sur le barème de l’impôt sur le revenu du tarif et des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Ces meures seraient applicables aux successions ouvertes et donations consenties à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Revenus fonciers et plus-values immobilières perçus par les non-résidents (Article 25 )

Les revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-résidents seraient assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital au taux de droit commun de 15,5%.

La mesure serait applicable aux plus-values réalisées à compter de l’entrée en vigueur de la loi et aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2012.