Décret n° 2016-182, 23 février 2016

La loi du 6 aout 2015, dite « Loi Macron » (loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) par laquelle le Gouvernement souhaitait notamment « simplifier les règles qui entravent l’activité économique », semble néanmoins appeler toute une série de précisions.

La Loi Macron a voulu renforcer l’encadrement des régimes de retraites bénéficiant aux dirigeants de sociétés cotées et de leurs filiales non cotées, en prévoyant une obligation d’information des actionnaires, par le biais du rapport de gestion annuel, dont les modalités seraient détaillées par décret.

Pris en application de l’article 229, 1° de la Loi Macron, le décret du 23 février 2016 (décret n° 2016-182, 23 février 2016, JO 25 février) vient donc préciser le contenu de l’information relative aux avantages des mandataires sociaux devant figurer dans le rapport de gestion et le régime de publicité de ces engagements. Il crée l’article D225-104-1 du code de commerce, qui a vocation à énumérer de façon non exhaustive les éléments constitutifs essentiels des régimes de retraites ou autres avantages viager tombant sous le coup de cette obligation de publicité.

Ainsi, ce rapport de gestion présenté à l’assemblée générale devra a minima faire mention des éléments constitutifs essentiels des régimes de retraite ou autres avantages viagers listés dans le décret.

S’agissant des engagements de retraites et assimilés, ainsi que de tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société, ces éléments s’entendent de :

– l’intitulé de l’engagement considéré ;
– la référence aux dispositions légales permettant d’identifier la catégorie de régime correspondant ;
– les conditions d’entrée dans le régime et les autres conditions pour pouvoir en bénéficier ;
– les modalités de détermination de la rémunération de référence fixée par le régime concerné et servant à calculer les droits des bénéficiaires ;
– le rythme d’acquisition des droits ;
– l’existence éventuelle d’un plafond, son montant ou les modalités de détermination de celui-ci ;
– les modalités de financement des droits ;
– le montant estimatif de la rente à la date de clôture de l’exercice ;
– les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société ;

S’agissant des autres avantages viagers, ces éléments constitutifs essentiels comprennent :

– l’intitulé de l’avantage viager considéré ;
– le montant estimatif de l’avantage viager, évalué sur une base annuelle à la date de clôture ;
– les modalités de financement de l’avantage viager ; et
– les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société.

Le décret vient aussi détailler la méthode d’estimation du montant de la rente qui sera versée aux mandataires sociaux. Cette rente doit ainsi :

– être estimée sur une base annuelle ;
– prendre en compte l’ancienneté acquise par le mandataire dans ses fonctions à la date de clôture de l’exercice ;
– le cas échéant, être assise sur la base des rémunérations telles qu’elles ont été constatées au cours du ou des derniers exercices ;
– être calculée, indépendamment des conditions de réalisation de l’engagement, comme si le mandataire social pouvait en bénéficier à compter du lendemain de la clôture de l’exercice ; et
distinguer, le cas échéant, la part de celle-ci accordée dans le cadre d’un régime mentionné à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale de celle versée dans le cadre d’un autre régime mis en place par la société.

Le texte est entré en vigueur le 26 février 2016 et ses dispositions seront applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
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