Conformément à l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont poursuivies (en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur). L’article L. 625-5 du même code prévoit que : « Les litiges soumis au conseil de prud’hommes en vertu des articles L. 625-1 et L. 624-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. »

En d’autres termes, si un litige porte sur les sommes dues au titre des créances salariales, il n’y aura pas d’audience de conciliation, l’affaire étant directement renvoyée en bureau de jugement.

L’article L. 625-5 du code de commerce vise « les litiges soumis au conseil de prud’hommes ». Cette formulation implique qu’entrent dans le champ d’application de cet article :
• les instances au fond, en cours devant le conseil de prud’hommes le jour du jugement d’ouverture d’une procédure collective ;
• les procédures en cours devant la formation de référé du conseil des prud’hommes. En effet, conformément à la jurisprudence constante, « la saisine directe du bureau de jugement prévue à l’article L. 625-5 du code de commerce exclut toute possibilité de s’adresser au juge des référés pour obtenir une provision ». (Cass. Soc. 17 juin 1992, n°89-43.338, Bulletin 1992 V N°406, p.253).

Une telle formulation exclut du champ d’application de l’article L. 625-5 du code de commerce, les procédures au fond pendantes devant la Cour d’appel. Se pose alors la question : Qu’en est-il de la procédure devant la Cour d’appel en matière de référé ?

Une interprétation stricte de l’article L. 625-5 du code de commerce pourrait amener à considérer que cette disposition ne s’applique pas aux procédures devant la Cour d’appel dans le cadre d’un référé. Cependant, la jurisprudence a une position différente, mais pas totalement établie.
Par deux arrêts du 19 janvier 2012 [1], la Cour d’appel de Paris, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, s’est déclarée incompétente et a jugé que l’ouverture d’une procédure collective avant la clôture des débats suscitait l’application de l’article L. 625-5 du code de commerce et donc le renvoi devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes.

Dans un arrêt du 16 mars 2012 [2], la Cour d’appel de Toulouse a adopté une solution moins claire en se déclarant incompétente pour statuer des demandes de provisions formées en référé, s’appuyant d’ailleurs sur un fondement surprenant.

Ainsi, la Cour ne vise pas l’article L. 625-5 du code de commerce, se contentant de faire référence aux limites de la compétence de la formation du conseil de prud’hommes statuant en référé. En cas de contestations sérieuses, conformément à l’article R. 1455-5 du code du travail, la formation des référés n’est pas compétente. Considérant qu’une liquidation judiciaire d’une société est une contestation sérieuse, la Cour a jugé que les demandes formulées n’entraient pas dans la compétence du juge des référés.

De surcroît, par un arrêt du 16 septembre 2008 [3], la Cour d’appel d’Aix en Provence, au visa de l’article L. 625-5 du code de commerce, a jugé que :
« la procédure d’appel de référé prud’homal pendante devant la Cour à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, doit être poursuivie en présence de l’employeur et des organes de la procédure, sans qu’il y ait matière à se déclarer incompétent au profit du bureau de jugement ».

Cette décision est diamétralement opposée à celle rendue par la Cour d’appel de Paris le 19 janvier 2012.
Il convient toutefois de préciser que les demandes formulées dans cette affaire portaient à la fois sur la communication de pièces (non comprise dans le champ d’application de l’article L. 625-5 du code de commerce) et sur des provisions. La Cour a donc clairement fait une stricte application de l’article L. 625-5 du code de commerce pour se déclarer compétente et statuer sur les demandes de provisions formulées.

Ainsi, une réelle incertitude demeure sur le sort de ces procédures. Il semble qu’il soit préférable d’être salarié à Aix-en-Provence et employeur à Paris…

A notre connaissance, la Cour de cassation n’a pas encore statué sur la question.

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[1] CA, Paris, Pôle 6, Chambre 2, 19 janvier 2012 n°11/02958 & n°11/02957

[2] CA, Toulouse, Chambre sociale 4, section 2, 16 mars 2012, n°10/05040

[3] CA, Aix-en Provence, 18e chambre, 16 septembre 2008, n°2008/486