Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013

À défaut d’accord avec le comité d’entreprise lui-même, celui-ci dispose d’un mois pour rendre son avis, à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou l’information du comité ou de leur mise à disposition dans la base de données unique. À l’expiration de ce délai, si le comité d’entreprise ne s’est pas prononcé, il est réputé avoir rendu un avis négatif.

Ce délai d’un mois est porté à :

  • deux mois en cas d’intervention d’un expert ;
  • trois mois en cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT ;
  • quatre mois si une instance de coordination des CHSCT a été mise en place.

Malgré la publication de ce texte, certaines questions soulevées par la loi de sécurisation professionnelle ne sont pas clairement résolues, comme par exemple l’application de ces délais aux sociétés disposant d’un comité central d’entreprise et de comités d’établissements.

Ce texte porte également sur la base de données à l’attention des représentants du personnel, qui doit être mise en place dans les entreprises de plus de 50 salariés. Il est à noter que l’entrée en vigueur de ces dernières dispositions est fixée au 14 juin 2014 dans les entreprises d’au moins 300 salariés et au 14 juin 2015 dans celles de moins de 300 salariés.


[1] « Le temps dans les consultations du comité d’entreprise  » La Revue n° 194, p. 18