Depuis l’arrêt Eco Swiss, la CJCE intègre à l’ordre public contrôlé par le juge national de l’annulation le droit de la concurrence communautaire. Le juge national saisi d’un recours en annulation de sentence peut donc, depuis cette date, annuler une sentence contraire au droit communautaire de la concurrence (article 81) pour violation de l’ordre public. Nous étions dans l’attente d’une décision française, l’arrêt Thalès (CA Paris, 18 novembre 2004), ayant décidé de ne pas annuler une sentence pour demande nouvelle, la violation du droit communautaire de la concurrence n’ayant pas été soulevée devant les arbitres. Cette jurisprudence ne se prononçait donc pas clairement.

La Cour de cassation vient de donner une interprétation beaucoup plus éclairante de cette jurisprudence communautaire (Cass. 1re civ., 4 juin 2008 : Société SNF c/ Société Cytec industries BV). Un contrat d’approvisionnement est conclu en 1991 entre la société française SNF et la société néerlandaise Cytec industries BV. Elles concluent un nouveau contrat deux ans plus tard, qui contient une clause compromissoire. SNF décide de dénoncer le contrat et Cytec met en oeuvre un arbitrage à Bruxelles. Par deux sentences, le tribunal arbitral déclare nul le second contrat en application de l’article 81 du Traité CE (interdiction des pratiques contraires au libre jeu de la concurrence), déclare les parties coresponsables et condamne SNF à indemniser Cytec. Les sentences obtiennent l’exequatur et SNF fait appel des ordonnances d’exequatur. Ayant été débouté en appel, SNF a formé un pourvoi.

Pour valider le contrôle opéré par la Cour d’appel, la Cour de cassation tranche enfin la question de l’étendue du contrôle du juge de l’annulation en précisant que pour examiner la compatibilité d’une sentence avec des règles d’ordre public, le contrôle du juge doit se limiter au « caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée ». Le juge ne doit donc pas procéder à une révision au fond de la sentence et peut, à bon droit, se limiter à un contrôle des sentences au regard de l’application du droit communautaire à l’affaire soumise aux arbitres. Solution sage et classique de la Cour de cassation qui se refuse ainsi à mettre en cause l’arbitrabilité des questions d’ordre public.