Loi pour la Croissance, l’Activité et l’Egalité des Chances Economiques ( Loi Macron)- article 32
Code de Commerce, L. 441-7

L’article L. 441-7 du Code de commerce encadre les négociations entre fournisseur et distributeur ou prestataire de services et impose notamment la signature, avant le 1 mars de chaque année, d’une convention unique relative aux conditions de leur relation commerciale, (en ce y compris toutes les opérations commerciales annexes pouvant avoir un impact sur le prix des produits ou services en question).
 

Débat et enjeux

L’idée qui menait les débats était d’alléger les obligations pour les relations entre fournisseurs et grossistes.

Le texte adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture[1] proposait de restreindre le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce aux seules relations entre les fournisseurs et les « distributeurs de commerce de détail », ces derniers devant être entendus comme  les « distributeur[s] effectuant plus de la moitié de [leur] chiffre d’affaires hors taxes dans la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ou de[s]  centrale[s] d’achat ou de référencement d’entreprises de ce[s] distributeur[s] ».

Au Sénat, la Commission spéciale avait finalement supprimé cet article du projet de loi Macron tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale, au motif qu’il avait pour effet « de supprimer la convention unique pour tout un pan des relations commerciales » et qu’ « une mesure aussi drastique, soudaine et non concertée n’[était] réclamée par aucun acteur, même pas par le commerce de gros »[2].

Sénat et Assemblée nationale ont par la suite adopté une solution alternative.

Version actuelle : un régime allégé prévu pour les relations fournisseurs / grossistes

L’article L. 441-7 du Code de commerce est maintenu en l’état si ce n’est pour introduire un régime spécifique pour les conventions conclues entre fournisseurs et grossistes à savoir celui du nouvel article L. 441-7-1 qui prévoit un régime allégé.

Définition du « grossiste »

La notion de « grossiste » s’entend de « toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité ». Sont assimilés à des grossistes « les centrales d’achat ou de référencement de grossistes ». En revanche, sont exclus « les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail ».
 
Allègement des obligations

Un certain nombre d’obligations qui existent dans la relation fournisseurs / distributeurs, et qui avaient été insérées par la loi Hamon, ne s’appliquent pas dans la relation fournisseurs / grossistes. Il s’agit des dispositions suivantes :  

  • L’obligation de joindre ou de permettre la consultation du barème de prix initial (et les conditions générales de vente);
  • L’obligation que la rémunération des obligations du grossiste (pour les opérations commerciales ou autres services) ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations ne soient pas manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations ;
  • La date d’entrée en vigueur du prix et des clauses accordant des réductions de prix ;
  • L’obligation pour le fournisseur de communiquer ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 1er décembre  (ou, pour les produits et services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de ladite période ;
  • L’obligation de courtoisie qui impose au distributeur de répondre « de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention » dans un délai de deux mois.

Le régime de l’article L. 441-7-1 prévoit en revanche que la convention annuelle fixe « le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées », précision qui est spécifique aux relations fournisseurs / grossistes.
  Régime de sanction inchangé

Le régime de sanction reste inchangé en cas manquement aux obligations de conclusion de la convention unique à savoir une amende administrative allant jusqu’à 75 000€ ou 375 000 € pour une personne morale (montant pouvant être doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive). 

Contact : stephanie.faber@squirepb.com
   


[1] Amendement n°336 (rect), 21 janvier 2015 – sous-amendements n°3189 et 3190. Article 10 B du projet de loi Macron. Pas modifié par le Gouvernement avant d’engager sa responsabilités en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. [2] Amendement n°COM-475, 13 mars 2015.