Cass. 2ème civ., 19 novembre 2015, n°13-23.095, F-P+B

Dans un arrêt du 19 novembre 2015, publié au bulletin, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a entendu préciser l’étendue de la règle prévue à l’article L114-1 du Code des assurances, selon laquelle toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui y a donné naissance.

À la suite d’un incendie ayant partiellement ravagé un immeuble, sa propriétaire d’alors a bénéficié, aux termes d’une expertise amiable, d’un accord amiable d’indemnisation sous réserve de l’application de la règle proportionnelle, en raison d’une déclaration inexacte sur la surface de l’immeuble.

Après avoir vendu son bien incendié à son concubin, ce dernier devenu subrogé dans les droits de l’ancienne propriétaire, actionne l’assureur en exécution de l’accord amiable d’indemnisation et se heurte à la question de savoir si cette action en paiement tendant à l’exécution d’une convention conclue en vertu d’un contrat d’assurance peut échapper à la règle de prescription spécifique du droit des assurances.

Si la Cour d’appel lui donna raison, motif pris qu’il s’agissait de l’exécution d’une convention, peu important sa cause finalement, il n’en a pas été de même de la Cour de cassation. Celle-ci relève en effet que l’action en exécution d’une transaction relative au règlement d’un sinistre dérive du contrat d’assurance et qu’en conséquence, cette action se trouve soumise à la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des assurances.

Cet arrêt souligne qu’en toutes circonstances, dès qu’une question d’assurance est en jeu, il faut avoir à l’esprit ce délai de prescription de deux ans.
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