Comme annoncé dans notre numéro 115 ("Du retard dans la révision des RUU 500"), les RUU 600 relatives aux crédits documentaires et aux lettres de crédit stand-by s’apprêtent à succéder aux RUU 500.

Une première présentation des RUU 600 a eu lieu le 27 septembre 2006 lors d’un colloque organisé conjointement par le Comité National Français de la Chambre de Commerce Internationale et CREDIMPEX France.

La version définitive des RUU 600 doit être adoptée les 24 – 25 octobre prochains à Paris.

Les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er juillet 2007. Les crédits émis à compter de cette date seront donc soumis aux nouvelles règles.

Il s’agit de la 6ème version des RUU, la première datant de 1922, deux années seulement après la création de la CCI, démontrant l’importance des RUU dans le développement du commerce international.

Les RUU 600 ont été rédigées par un drafting group composé de 10 personnes, praticiens issus du monde bancaire (ce "petit comité" ne comptait qu’un juriste). Les comités nationaux de la CCI, un consulting group, la Commission bancaire de la CCI, des professionnels du monde du transport et de l’assurance ont participé à l’élaboration de ces règles.

Plus de vingt-six pays ont été représentés, les intervenants insistant sur l’importance croissante des pays émergents.

La révision a duré 3 ans et demi, le drafting group disant avoir examiné plus de 5000 commentaires et rédigé 15 projets préparatoires.

Pourquoi une révision ? Un constat s’est imposé : les RUU 500 étaient rédigés d’une façon complexe et l’ambiguïté des termes a été à l’origine d’interprétations divergentes de la part des Etats adhérents. L’objectif des RUU 600 est de redonner toutes ses lettres de noblesse au crédit documentaire et aux lettres de crédit.

La clarté, le souci de cohérence et de pédagogie semblent avoir présidé à la rédaction des RUU 600, l’esprit étant de recenser les différentes pratiques en la matière et de les consacrer dans un texte. Priorité donc aux opérationnels…

En attendant la version définitive nous vous donnons les grandes lignes directrices de la révision des RUU 500.

Définitions et clarifications

La nouvelle version comporte des définitions plus précises concernant notamment :

  • le rôle de la banque émettrice, confirmante et désignée
  • la négociation
  • l’utilisation du vocable "honour" s’appliquant aux trois modes de réalisation du crédit documentaire

Des modifications de fond

Le "délai suffisant" pour l’examen des crédits documentaires par la banque a été abandonné (les jurisprudences nationales l’interprétaient différemment). Désormais, il semble que les banques devront respecter un délai de 5 jours ouvrés pour examiner les documents requis.

Désormais, les crédits documentaires sont irrévocables. Une banque pourra toujours émettre un crédit révocable mais dans cette hypothèse le crédit ne sera pas couvert par les RUU 600.

Débat sur l’avance dans le crédit documentaire à paiement différé

Le colloque fut l’occasion d’aborder l’épineux problème de l’avance ou de l’escompte dans un crédit documentaire à paiement différé. Selon la jurisprudence française, une banque confirmante française ne peut pas obtenir le remboursement d’une avance consentie dans le cadre d’un crédit documentaire à paiement différé lorsque la fraude est invoquée entre l’avance des fonds et la date de réalisation effective du crédit documentaire (le paiement contre remise des documents à la date d’échéance). Selon la nouvelle version des RUU 600, la banque émettrice pourrait autoriser une autre banque à consentir une telle avance. Cette nouvelle disposition sonne-t-elle le glas de la jurisprudence française tant critiquée par les professionnels ? Cette question a retenu l’attention de l’auditoire.

Plusieurs arguments font penser que la jurisprudence antérieure continuera de s’appliquer. D’une part, les RUU 600 sont des règles conventionnelles. D’autre part, les RUU 600 ne semblent pas modifier la définition de la réalisation du crédit documentaire, critère retenu jusqu’alors par la jurisprudence. L’avance de fonds, même si elle est autorisée, ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement si la fraude est invoquée entre-temps par le donneur d’ordre. Enfin, les RUU 600 prévoient que le remboursement par la banque émettrice ne pourra pas de toute façon intervenir avant la date d’échéance du crédit, ce qui renforce cette analyse.

Rappel sur la portée normative des RUU 600

Les RUU sont classiquement présentées comme relevant à la fois du contrat-type et de l’usage. En effet, les RUU sont applicables dès qu’elles font partie intégrante du crédit. Elles sont supplétives de la volonté des parties. Pourtant, les RUU codifient des usages (Règles et Usances Uniformes), éventuellement applicables à défaut de stipulation contractuelle. Le processus de révision des RUU 600 démontre qu’il s’agit de règles appelant un certain consensus.

Quelle est alors leur valeur normative?

Un arrêt de la Cour de cassation de 1981 est interprété comme consacrant la valeur normative des RUU, le visa faisant référence à l’article 1134 du Code civil et à l’article 3 des RUU.

Quoiqu’il en soit, les RUU 600 ne peuvent pas être considérées comme une source de droit autonome, ce que souligne l’arrêt de 1981 en faisant référence à l’article 1134 du code civil et au rôle de la volonté des parties dans leur application. Enfin, soulignons que la jurisprudence reste une source du droit documentaire, et en dépit de la rédaction des RUU 600, peut être plus claire, il ne semble pas possible à l’avenir de faire sans l’interprétation des juges…

Les entreprises non-banques ont la possibilité d’émettre des crédits documentaires

Une autre disposition des RUU 600 a fait l’objet de nombreuses questions. Cédant au lobbying anglo-saxon, les RUU 600 donnent désormais la possibilité à des entreprises non-banques d’émettre des crédits documentaires. Il est donc fort possible qu’à l’avenir une banque française soit sollicitée pour confirmer un crédit émis par une entreprise étrangère, ce qui nécessitera certainement une vigilance accrue des opérationnels dans le traitement des opérations de crédit. Les banques craignent en particulier la concurrence des compagnies d’assurance, qui peuvent pratiquer des activités bancaires sous certaines conditions. Rappelons toutefois qu’en France aucune société autre qu’une banque ne pourra émettre un crédit bancaire en raison du monopole bancaire, le crédit documentaire s’analysant comme une opération de crédit par signature.