CAA Versailles 8 octobre 2015, n° 15VE02312

En cas de licenciement pour motif économique, l’employeur doit appliquer (ou définir en l’absence de convention ou accord collectif applicable) des critères objectifs afin de déterminer le ou les salariés susceptibles de faire l’objet d’un tel licenciement (article L.1233-2 du Code du travail).

Ces critères doivent, selon une jurisprudence constante, s’apprécier au sein d’une même catégorie professionnelle.

La notion de « catégorie professionnelle » soulève parfois des difficultés et notamment lorsque, dans une entreprise, des salariés exercent des fonctions de mêmes natures mais se distinguent en pratique par des niveaux de technicité différents.

Par cet arrêt, la Cour d’appel a sanctionné le Tribunal administratif d’avoir admis que l’employeur « pouvait dans la définition des catégories d’emplois impactés par le plan de sauvegarde de l’emploi, distinguer des emplois ayant un même socle d’expertise au seul motif qu’ils ne sont pas permutables », et estimant que si la permutabilité des salariés constitue un indice de leur appartenance à une même catégorie, elle n’en demeure pas moins qu’un indice et non une condition.

Ainsi, la Cour dissocie la notion de permutabilité des salariés de celle du niveau de technicité, notamment afin de sanctionner les pratiques consistant à créer des catégories artificielles permettant aux entreprises de faire échapper au licenciement des salariés qui auraient dû être concernés par la mesure.

En l’espèce, c’est donc à tort que l’employeur a classé dans le plan de sauvegarde de l’emploi un salarié comme faisant partie de la catégorie professionnelle « spécialiste finance » alors que celui-ci aurait pu, grâce à une simple formation appartenir à la catégorie « spécialiste finance senior », et de ce fait ne pas appartenir à la catégorie des salariés dont le licenciement était envisagé.

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