Possibilité de constituer une intégration fiscale horizontale (article 63 LFR)

Dans le cadre de sa mise en conformité avec le droit communautaire, le régime d’intégration fiscale est modifié de façon à permettre la constitution d’une intégration fiscale horizontale entre sociétés sœurs françaises, filiales d’une même mère située dans un État membre de l’UE ou en Islande, Norvège ou Liechtenstein, et soumise à un impôt équivalent à l’IS (« entité mère non résidente »), l’une de ces filiales (désignée « société mère ») étant désormais autorisée à se constituer seule redevable de l’IS.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

Restriction du régime mère-fille (art. 72 LFR)

Désormais, le régime mère-fille n’est plus applicable aux produits des titres d’une société, dans la proportion où les bénéfices distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société. Cette mesure assure ainsi la transposition de la Directive 2014/86 UE du 8 juillet 2014.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Régime fiscal des sommes attribuées aux associés lors du rachat par une société de ses propres titres (art. 88 LFR)

Dans la lignée de la décision du Conseil Constitutionnel du 20 juin 2014, le régime fiscal des sommes attribuées aux associés lors du rachat par une société de ses propres titres est uniformisé quel que soit le motif du rachat. Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions relèvent désormais uniquement du régime des plus-values (et non plus selon les cas du régime des revenus distribués et des plus-values).

Ces dispositions s’appliquent aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.

Mise en place d’une procédure de régularisation applicable aux transferts de bénéfices (art. 79 LFR)

Les entreprises ayant fait l’objet de redressements au titre de bénéfices transférés à l’étranger peuvent bénéficier d’une exonération de retenue à la source sur ces bénéfices requalifiés en revenus distribués sous réserve des conditions suivantes

  • la demande doit être faite par écrit avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;

 

  • le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l’objet de la qualification de revenus distribués ;

 

  • les sommes qualifiées de revenus distribués par l’administration sont rapatriées en France au profit du redevable, dans un délai de 60 jours à compter de la demande ;

 

  • le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués n’est pas établi dans un ETNC.

Le dispositif s’applique même si des pénalités pour manquement délibéré, abus de droit ou manœuvres frauduleuses ont été notifiées.

Cette mesure est applicable à compter du lendemain de la publication de la loi au JO.

Renforcement des sanctions pour défaut de présentation de la documentation relative aux prix de transfert (art. 78 LF)

L’éventail des sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle à la mise en demeure de fournir ou compléter la documentation prix de transfert que certaines entreprises sont tenues de mettre à la disposition de l’administration en cas de contrôle fiscal est élargi.

  • 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure ;
  • 5 % des rectifications du résultat fondées sur l’article 57 du CGI et afférentes aux transactions précitées.

Cette majoration est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2015.

 

Suppression de l’obligation de désignation d’un représentant fiscal pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France (art. 62 LFR)

Afin de se conformer au droit de l’UE, l’obligation pour les contribuables qui résident dans l’UE ou en Islande, Norvège ou au Liechtenstein, de désigner un représentant fiscal en France pour certaines de leurs opérations en France est supprimée.

La désignation d’un représentant fiscal ne serait notamment plus nécessaire lors de la cession de droits sociaux portant sur une société française par une entité étrangère.

La date d’entrée en vigueur de  cette mesure varie selon les dispositifs qui comportent une telle obligation.
Contact : stephanie.negre@squirepb.com