L’arrêt rendu par le TPI dans cette affaire vient préciser certains éléments contenus dans la décision AM&S du 18 mai 1982, dans lequel la CJCE avait consacré le principe de confidentialité de la correspondance échangée entre avocat et client sur le fondement du droit à un procès équitable (et non du droit au respect de la vie privée). Rappelons brièvement, pour mémoire, les critères dégagés par AM&S:

1. la confidentialité ne s’attache qu’aux correspondances échangées entre avocats et clients dans l’exercice des droits de la défense. La protection couvre toute correspondance échangée après l’ouverture de la procédure administrative de la Commission, ainsi que les correspondances antérieures, ayant un lien de connexité avec l’objet de la procédure ;

2. exigence que le conseil dont émane la correspondance en question, revêt une position et une qualité d’avocat indépendant, c’est-à-dire non lié au client par un rapport d’emploi (lien de subordination) ;

3. l’avocat doit être inscrit au barreau de l’un des États membres, quel que soit l’Etat membre dans lequel réside le client.

L’affaire AKZO c/ Commission fait suite à une perquisition effectuée en 2003 dans les locaux d’AKZO aux Pays-Bas dans le cadre d’une enquête de concurrence.

Au cours de cette perquisition les agents de la Commission européenne ont souhaité saisir certains documents qui étaient, d’après l’entreprise, couverts par le secret professionnel.

Aux termes d’une négociation entre l’entreprise et les agents de la Commission européenne, il a été décidé que la Commission consulterait sommairement les documents litigieux de façon à s’assurer de leur caractère non saisissable du fait de la couverture du secret professionnel.

Certains documents ont pourtant fait l’objet d’un litige et ont été placés sous enveloppes scellées jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à leur égard.

Dans son jugement du 17 septembre 2007, le Tribunal de Première Instance a précisé les règles devant prévaloir lorsqu’une entreprise sollicite la protection de certains documents au nom de la protection de la confidentialité des communications entre avocat et client.

a. Le tribunal confirme que l’entreprise doit présenter aux agents de la Commission les éléments utiles de nature à prouver la réalité de leur caractère confidentiel justifiant leur protection. Elle n’est cependant pas tenue de dévoiler le contenu des documents en cause.

En conséquence, l’entreprise est en droit de refuser aux agents la possibilité de consulter, même de façon sommaire, les documents, dès lors qu’elle considère qu’un tel examen sommaire est impossible sans en dévoiler le contenu et qu’elle l’explique, de façon motivée, aux agents de la Commission.

Si la Commission estime que les éléments présentés par l’entreprise ne sont pas de nature à prouver le caractère confidentiel des documents, ses agents peuvent placer une copie du document dans une enveloppe scellée et l’emporter ensuite avec eux en vue d’une résolution ultérieure du différend.

En revanche, la Commission n’est pas en droit de prendre connaissance du contenu des documents avant d’avoir adopté une décision permettant à l’entreprise de saisir utilement le tribunal.

b. Les documents internes aux entreprises, même s’ils n’ont pas été échangés avec un avocat, peuvent être néanmoins couverts par la confidentialité, dès lors qu’ils ont été élaborés exclusivement aux fins de demander un avis juridique à un avocat.

En revanche, le simple fait qu’un document ait été l’objet de discussions avec un avocat n’est pas suffisant. De même, le fait qu’un document ait été rédigé dans le cadre d’un programme de mise en conformité avec le droit de la concurrence ne suffit pas, à lui seul, à protéger le document.

c. La protection ne s’applique que dans la mesure où les avocats concernés sont effectivement indépendants, c’est-à-dire non liés à leur client par un rapport d’emploi ou un lien de subordination.

Confirmant AM&S, Le Tribunal exclut ainsi expressément les communications des salariés d’une entreprise avec les juristes internes et confirme notamment que les courriers électroniques échangés avec un membre du service juridique de l’entreprise ne sont pas couverts par la confidentialité des communications entre avocats et clients.