Le Professeur Michel Menjucq a profité du début de l’Avant pour organiser le 1er décembre 2009 à la Sorbonne, un colloque sur l’actualité des garanties de passif avec l’intervention de Dominique Lencou, docteur en droit, commissaire aux compte et expert agrée auprès de la Cour de cassation.

Assistaient à cette conférence, parmi une foule assidue de spécialistes de la chose, Merilin Valieri et Christian Hausmann.

Le premier point abordé par le Professeur Menjucq portait sur la localisation et la transmission des clauses de garantie. De façon générale, les parties l’insèrent au niveau du protocole d’accord. Qu’advient-il si la garantie de passif et/ou d’actif n’est pas reprise dans l’accord définitif de cession ?

Un récent arrêt de la Cour de cassation a tranché cette question. La haute juridiction considère que si les parties n’avaient pas souhaité intégrer la clause dans l’accord définitif, alors elles l’auraient indiqué tacitement ou expressément. Par conséquent, les clauses figurant dans les protocoles d’accord intermédiaires lient les parties. Tenez-le vous pour dit.

Monsieur Lencou a mis en exergue l’importance du référentiel comptable et ses annexes. En effet, les différentes clauses de garantie sont rédigées en prenant appui sur le dernier bilan de la société cible. Il faut toujours avoir à l’esprit que la convention de garantie de passif et/ ou d’actif est avant tout une assurance prise par le cessionnaire en fonction des déclarations du cédant.

Ainsi, il est recommandé que le cessionnaire prenne un soin minutieux à examiner le bilan comptable de la société avant de rédiger la clause de garantie.

Par ailleurs, M. Dominique Lencou a évoqué les nouvelles normes comptables applicables aux entreprises. Elles sont européennes et américaines. Ce changement, modifiant les habitudes, va avoir une répercussion sur la façon de rédiger les clauses de garanties de passif.

Enfin, le Professeur Menjucq a fait le point sur le bénéficiaire des conventions de garantie. En effet, si la clause bénéficie au cessionnaire, alors elle sera souvent requalifiée en clause de révision du prix. Seul le cessionnaire pourra alors mettre en œuvre la stipulation contractuelle et recevoir le montant de réduction du prix.

En revanche, si la clause bénéficie à la société cible, alors seule la société pourra se voir attribuer le montant contractuellement prévu par la clause de garantie. Elle sera qualifiée de clause indemnitaire, le traitement fiscal n’étant pas le même.

La jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas à l’abri d’un soubresaut. Ainsi les solutions aujourd’hui retenues peuvent faire l’objet d’un rejet futur.

Après que les conférenciers se soient tus, une salve de questions a été posée par l’assistance. De nombreuses questions portaient sur l’articulation des vices du consentement avec la mise en œuvre de la convention de garantie.