Cass. Civ. 2, 2 Juillet 2020, n°19-21.012

En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, une partie peut saisir le juge, sur requête ou en référé, afin de voir ordonner des mesures d’instructions visant à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La mesure classique est la saisie de pièces /emails.

La question du juge compétent pour ordonner se pose souvent pour les parties demandant de telles mesures, en particulier lorsqu’elles sont exécutées en plusieurs lieux (siège d’une société et domicile du dirigeant par exemple).

La Cour de cassation confirme que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est :

  • soit le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ;
  • soit le président du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.

Cette solution pragmatique permet d’assurer une bonne administration de la justice.