Cass. 1ère ch. civ., 26 septembre 2019, 18-21.188

Par un arrêt récent du 26 septembre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a été saisie d’une question relative à l’application du Règlement CE n° 261/2004 aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État soumis aux dispositions dudit règlement, qui avaient réservé leur billet auprès d’un transporteur non communautaire au sens du Règlement.

En l’espèce, un passager a acheté un billet d’avion auprès d’une compagnie aérienne thaïlandaise pour un vol à destination de Paris avec une correspondance à Bangkok. Suite à un retard du premier vol, le passager a manqué sa correspondance, ce qui a retardé l’heure d’arrivée à sa destination finale. Ainsi, il a assigné la compagnie aérienne devant le Tribunal d’instance de Puteaux aux fins de la voir condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l’article 7 du règlement.

Pour faire droit à la demande du requérant, le tribunal a, en premier lieu, considéré les deux vols comme étant un vol global au départ d’un pays tiers et avec une correspondance sur le territoire d’un autre pays tiers, mais dont la destination finale est située sur le territoire d’un État membre (i). En second lieu, il a précisé que le vol avait été effectué au moyen d’un seul et même titre de transport (ii). Ainsi, il en a conclu que le règlement s’appliquait en l’espèce au vol litigieux et a condamné la compagnie aérienne au paiement de l’indemnité forfaitaire au requérant.

Dans son arrêt du 26 septembre, la Cour de cassation rappelle une des conditions sine qua non de l’application du règlement aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un État tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre : le transporteur aérien effectif qui réalise le vol doit être un transporteur communautaire. Or, en condamnant la compagnie aérienne thaïlandaise « sans constater que la société était un transporteur communautaire, le tribunal d’instance a violé le texté susvisé ».

Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que cette question ne soulevait aucun doute raisonnable et a donc refusé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle à ce sujet.

Article rédigé par Stéphanie Simon