L’affaire débute par un banal voyage d’agrément à destination de la Réunion, à l’issue duquel, quatre membres d’une même famille, détendus et bronzés, se sont retrouvés fort dépourvus, lorsqu’en se présentant au comptoir de l’aéroport de Saint Denis, leur transporteur leur annonça que le départ de leur avion prévu à 12h45 était « retardé » pour cause d’avarie moteur et reporté au lendemain à 11H00.

Le père de famille, contraint de rentrer sans tarder en Métropole pour une raison professionnelle, s’empressa d’acheter 4 billets auprès d’une compagnie concurrente, dont le vol décollait le jour même à 21H00.

Arrivé à bon port, notre sympathique et tenace voyageur demandait au transporteur défaillant la réparation de son préjudice consistant en l’achat des 4 billets auprès de la deuxième compagnie. Naturellement, le transporteur défaillant refusait toute indemnisation et invoquait d’une part que le vol n’avait pas été annulé mais simplement retardé de 24H00 et que d’autre part, une « clause contractuelle de non-garantie d’horaires » faisait obstacle à toute réclamation.

La Cour d’appel de Paris a accueilli la demande indemnitaire à l’encontre du transporteur aérien et le pourvoi de celle-ci est rejeté dès lors qu’elle n’avait pu démontrer avoir « pris les mesures nécessaires pour éviter les dommages« , mesures exigées par l’article 20 de la Convention de Varsovie instituant en cette matière une obligation de moyens dite renforcée. Le non-respect de cette obligation était patente et résultait des faits mêmes de la cause, le voyageur insatisfait ayant réussi à trouver sans difficulté des places sur un autre vol du même jour.

Au delà, l’arrêt de la Cour de Cassation est particulièrement intéressant car il tranche la question de l’opposabilité de la clause de non-garantie des horaires, par une motivation que certains qualifieront d’elliptique mais qui a le mérite d’être compréhensible par tout un chacun.

La motivation est claire : « l’importance de ce report – 24H00 – ne permettait pas de l’assimiler à un simple retard, caractérisant ainsi le retard excessif pour lequel le transporteur ne saurait s’exonérer à l’avance de toute responsabilité sans porter atteinte à l’essence du contrat de transport« .

La ligne directrice de cette jurisprudence est identique à celle, bien connue, de l’arrêt Chronopost de 1996 et elle permet de ré-affirmer le caractère contraignant de toute convention au moins en ce qui concerne l’essence même des obligations.

Cette solution jurisprudentielle mérite d’être connue car les désagréments subis du fait d’un opérateur de transport défaillant sont suffisamment fréquents pour qu’il faille compter sur la ténacité de certains clients pour contribuer à restaurer la qualité de certaines prestations.