Cass. Civ. 2, 29 janvier 2015, n° 13-24.691
 
Si la provision ad litem, également dénommée « provision pour frais de procès » n’a pas encore fait couler beaucoup d’encre du côté des théoriciens du droit, elle a pourtant fait l’objet d’une lutte acharnée du côté des praticiens.
 
La provision ad litem était initialement cantonnée aux procédures de divorce, ayant dans ce cadre pour objectif de permettre à l’époux ayant des difficultés financières de pouvoir assumer les frais de la procédure. Les conditions de l’allocation de la provision sont au titre de deux : (i) une obligation non sérieusement contestable et (ii) des difficultés financières avérées.
 
L’inventivité des avocats intervenant dans les nombreux dossiers Médiator® a toutefois conduit certains magistrats à adopter une conception beaucoup plus large et moins exigeante. Devant le juge des référés, les demandeurs estimaient que leur(s) pathologie(s) étai(en)t en lien avec la prise de ce médicament et sollicitaient à ce titre, non seulement une mesure d’expertise mais également l’allocation d’une provision ad litem afin de pouvoir s’adjoindre les services d’un médecin conseil dans la perspective d’un débat technique, puisque scientifique, complexe.
 
Dans cette « affaire Médiator », le juge de l’évidence a adopté une interprétation très personnelle des conditions de la provision pour frais d’instance en l’allouant alors (i) qu’une obligation non sérieusement contestable n’était pas établie puisque le demandeur faisait état d’un débat technique complexe auquel il souhaitait participer accompagné d’un médecin conseil et (ii) que le demandeur ne démontrait pas être dans une situation financière difficile.

Les laboratoires Servier ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Versailles qui a tout d’abord confirmé la décision du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre par plusieurs arrêts du 20 septembre 2012. Cette décision, largement reprise par les praticiens devant la juridiction de première instance des Hauts-de-Seine, a ouvert un véritable boulevard aux avocats de personnes physiques opposées à des personnes morales.
 
Cependant, le 19 juin 2013, la Cour d’appel de Versailles a réévalué sa position en examinant la question de la provision ad litem non pas au vu d’un dossier spécifique mais à la lumière des grands principes du droit tels que le droit de la preuve, et énoncé que :
 
 « [le fait d’être] bien fondée en sa demande d’expertise […] ne saurait créer une obligation de pré-financer une recherche de preuve au bénéfice de son contradicteur ». Par plusieurs arrêts du 20 novembre 2013, la Cour d’appel de Versailles a poursuivi son raisonnement et mis en évidence le caractère presque absurde des situations auxquelles étaient confrontées les personnes morales :
 
 « la seule existence du différend ne [peut] justifier que le laboratoire fabricant soit condamné à assurer le préfinancement d’une procédure en référé et une mesure d’expertise ayant pour objectif sa propre condamnation » (gras ajouté).
 
En dépit de cette formulation claire et complète, les juridictions de première instance n’ont pas modifié leur position et ont continué d’allouer des provisions ad litem en l’absence d’éléments quant au caractère incontestable de l’obligation et à la situation financière du demandeur. Enserrés dans leurs propres liens, les magistrats se sont retrouvés confrontés à une augmentation exponentielle des demandes de provision ad litem.
 
Outre l’engorgement des juridictions, une telle position n’est pas tenable puisque, en l’état, rien ne justifierait de la cantonner aux seuls laboratoires pharmaceutiques. Peut-on seulement imaginer que toute entreprise, petite, moyenne ou grande, soit tenue à préfinancer le procès de son adversaire, personne physique, au seul motif qu’elle aurait des moyens financiers plus importants qu’un particulier ?
 
De surcroît, ne peut-on pas y voir une méconnaissance des principes même du droit de la preuve dont le principe élémentaire est que le demandeur doit faire la preuve de l’obligation de son adversaire ? Or, en mettant à la charge du défendeur le financement de la preuve du demandeur, les juridictions ont elles-mêmes fait le constat de la défaillance du demandeur à rapporter une telle preuve.
 
Nombreux sont ceux, magistrats et avocats, qui attendaient une position de la Cour de cassation ; c’est désormais chose faite :
 
« Mais attendu qu’ayant retenu que l’analyse technique complexe nécessaire afin d’établir, le cas échéant, un lien de causalité entre la prise de Médiator et la pathologie développée par Mme Y… démontrait le caractère sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation de la société Servier, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande de provision pour frais d’instance » (Cass. civ. 2ème, 29 janvier 2015, n° 13-24.691).
 
La décision du 29 janvier 2015 est empreinte d’une cohérence bienvenue et relève la contradiction des juridictions du fond qui, tout en admettant le caractère complexe du débat, allouait une provision ad litem considérant se faisant qu’il existait une obligation non sérieusement contestable.
 
Reste à présent à déterminer si les juridictions du fond se feront l’écho de la position de la Cour de cassation.
 
 
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