L’affaire

CJUE 21 Juillet 2016 affaire C-542/14   

Dans le cadre d’un appel d’offre lancé par une mairie en Lettonie, portant sur l’approvisionnement des établissements d’enseignement en denrées alimentaires, 3 sociétés que nous désignerons par « A », « B » et « C » ont soumissionné à cet appel d’offre.

Afin de préparer son offre, la société « A » s’est appuyée sur un cabinet d’avocat lequel a, à son tour, fait appel à un sous-traitant, que nous désignerons par « X ». Ce dernier a reçu un projet d’offre de la part de « A » qui avait été préparé en toute indépendance, sans concertation avec les autres soumissionnaires.

Le sous-traitant « X » s’était parallèlement engagé avec les deux autres soumissionnaires, sans en informer « A », pour préparer leurs offres. Dans ce cadre, un employé du sous-traitant a utilisé le projet d’offre envoyé par « A » afin de réaliser le projet d’offre des deux autres soumissionnaires.

Le sous-traitant a ainsi repris les prix figurant au projet d’offre de telle sorte que l’offre de « B » soit d’environ 5% moins élevée que celle de « A », et que celle de « C » soit d’environ 5% moins élevée que celle de « B ».

Après condamnation à une peine d’amende par l’autorité de la concurrence de Lettonie à l’encontre de chacun des soumissionnaires, la Cour Administrative régionale a annulé l’amende imputée à « A » considérant qu’aucun élément ne démontrait que « A » s’était associé à cette pratique.

Cette décision a été contestée par les deux autres sociétés devant la Cour suprême de Lettonie, laquelle a saisi la CJUE d’une question préjudicielle. La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 101, paragraphe 1, du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’UE) doit être interprété « en ce sens qu’une entreprise peut être tenue pour responsable d’une pratique concertée du fait des agissements d’un prestataire indépendant lui fournissant des services ».

La décision

La CJUE retient « qu’une entreprise ne peut être, en principe, tenue pour responsable d’une pratique concertée du fait des agissements d’un prestataire indépendant lui fournissant des services que si l’une des conditions suivantes est remplie :
 

  • le prestataire opérait en réalité sous la direction ou le contrôle de l’entreprise mise en cause, ou
  • cette entreprise avait connaissance des objectifs anticoncurrentiels poursuivis par ses concurrents et le prestataire et entendait y contribuer par son propre comportement, ou encore
  • ladite entreprise pouvait raisonnablement prévoir les agissements anticoncurrentiels de ses concurrents et du prestataire et était prête à en accepter le risque. »

Contact : stephanie.faber@squirepb.com