I- Quelles conséquences en cas d’erreurs commises dans la procédure ?

Dans une première affaire (Cass. Soc. 29 janvier 2014, n°12-24.539), l’employeur s’était trompé sur la date d’expiration du délai de rétractation indiquée sur le formulaire de rupture. Bien que la date indiquée ne respecte pas le délai de rétractation légal de quinze jours calendaires, la rupture avait été homologuée par la Direccte. La Cour de cassation juge que cette erreur n’entraîne pas pour autant la nullité de la rupture conventionnelle.

Le salarié ne peut donc pas remettre en cause la rupture conventionnelle du seul fait d’une erreur dans la date d’expiration du délai de rétractation. Il lui faut prouver que cette erreur a eu pour effet de vicier son consentement ou l’a privé de la possibilité d’exercer son droit à rétractation. La signification de cette seconde possibilité manque quelque peu de clarté car la mention d’un délai de rétraction plus court rend nécessairement plus difficile la rétractation du salarié, plus difficile durant les derniers jours du délai légal.  

Dans un deuxième arrêt (Cass. Soc. 29 janvier 2014, n°12-27.594), la Cour de cassation se prononce sur l’absence d’information du salarié quant à la possibilité de contacter Pôle emploi en vue d’envisager la suite de son parcours professionnel. Après avoir relevé que le salarié était engagé dans un projet de création d’entreprise, la Cour de cassation valide la position de la Cour d’appel : l’absence d’information sur la possibilité de prendre contact avec Pôle emploi n’a, en l’espèce, pas affecté la liberté de consentement du salarié. Cette obligation d’information ne constitue donc pas une formalité substantielle. Il faudra également que le salarié démontre un vice du consentement.

De manière similaire, dans une entreprise dépourvue d’institution représentative du personnel, l’absence de mention dans la lettre de convocation du salarié à un entretien sur la rupture conventionnelle de la possibilité d’être assisté par un conseiller extérieur ne rend pas la rupture conventionnelle nulle (Cass. Soc. 29 janvier 2014, n°12-27.594).

Enfin, la Cour de cassation apporte une précision intéressante sur la date à partir de laquelle court le délai de levée d’une clause de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle (Cass. Soc. 29 janvier 2014, n°12-22.116).

En l’espèce, le contrat de travail prévoyait que la clause soit levée dans les 15 jours de la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail. A l’appui de sa demande de paiement d’une contrepartie financière, le salarié arguait que la levée de la clause était tardive car elle était intervenue plus de 15 jours après la date d’homologation de la rupture conventionnelle par la Direccte. 

Ce n’est pas la position de la Cour de cassation qui considère que la date de la rupture du contrat de travail est la date de rupture fixée entre les parties dans la convention de rupture. Par conséquent, en l’espèce, l’employeur avait 15 jours après cette date pour lever la clause. Ce délai relativement généreux ne doit pas faire oublier qu’il faut toujours lever la clause avant la date de départ effectif de l’entreprise du salarié.

II- Quel contenu pour la transaction signée après une rupture conventionnelle ?

Dans un arrêt du 26 mars 2014 (n°12-21.136), la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur une situation relativement fréquente : un salarié, en l’occurrence protégé, avait conclu une rupture conventionnelle avec son employeur. Une transaction avait suivi après l’autorisation de la rupture conventionnelle par l’inspection du travail. L’objet de cette transaction comprenait la renonciation par le salarié à contester la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

La Cour de cassation décide que la transaction portant sur la rupture du contrat de travail est nulle. Dès lors, après une rupture conventionnelle, la transaction ne peut porter que sur la seule exécution du contrat de travail et sur des éléments non compris dans la convention de rupture et non sur les conditions de la rupture du contrat.

La Cour de cassation porte ainsi un coup d’arrêt à la pratique de sécurisation des ruptures conventionnelles par une transaction portant sur la rupture conventionnelle elle-même.

Rien n’empêche donc le salarié partie à une rupture conventionnelle d’en demander la nullité pour vice du consentement dans un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.

Contact : sarah.joomun@squiresanders.com