Par deux arrêts du 9 février 2007, le Conseil d’État a annulé deux ordonnances rendues par les juges des référés de deux tribunaux administratifs ayant prononcé la suspension d’autorisations de dissémination d’OGM à des fins expérimentales.

Ces deux arrêts apportent un éclairage certain sur l’une des nombreuses questions soulevées par les contentieux liés aux organismes génétiquement modifiés (ci-après OGM) et notamment quant à la question de la compétence des juridictions amenées à connaître des recours formés à l’encontre de ces autorisations.

En premier lieu, le Conseil d’État considère que le juge des référés des tribunaux administratifs est incompétent pour statuer sur une demande de référé suspension formée à l’encontre d’une autorisation dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif, conférant ainsi à son titulaire la faculté de procéder à la dissémination d’OGM à des fins expérimentales dans différentes parties du territoire national.

En l’espèce, l’autorisation litigieuse autorisait la dissémination d’OGM dans cinq régions et quatorze communes. Nonobstant le fait que les requérants n’avaient recherché et obtenu qu’une suspension partielle de l’autorisation litigieuse (en ce qu’elle autorisait la dissémination sur une seule commune), le Conseil d’État a considéré que "dès lors la décision d’autorisation litigieuse a le caractère d’un acte administratif dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif au sens de l’article R.311-1 du code de justice administrative (…), qu’un recours dirigé contre cette décision ressortit donc de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État alors même que seule serait recherchée l’annulation partielle de cette décision en tant qu’elle concerne des sites implantés dans le ressort d’un même tribunal administratif". Tirant les conséquences de son analyse, le Conseil d’État a alors annulé les deux ordonnances de suspension du fait de l’incompétence du juge des référés desdits tribunaux administratifs.

En second lieu, statuant sur la demande de suspension, le Conseil d’État a débouté les requérants de leur demande à raison de l’absence d’urgence.

Il a en effet considéré que l’autorisation litigieuse a été accordée au vu d’un avis circonstancié de la commission du génie bio-moléculaire, qui a conclu à l’absence de risque pour la santé et l’environnement en l’état actuel des connaissances scientifiques et que cette décision a été assortie de diverses mesures de suivi des essais et de prévention. En outre le Conseil d’État considère que les syndicats requérants n’apportaient pas, à l’appui de leur demande de suspension, d’éléments précis ayant le caractère d’étude à caractère scientifique ou technique de nature à établir la réalité des risques invoqués et le caractère suffisamment grave et immédiat de l’atteinte qui serait ainsi portée aux intérêts des agriculteurs qu’ils défendent.

Enfin, le Conseil d’État relève que le ministre de l’agriculture soutient, sans être sérieusement contredit, que la poursuite des expérimentations en cause présente un intérêt public dans la mesure où elles tendent au développement de cultures de maïs de nature à assurer une meilleure compétitivité de la filière agricole concernée et à limiter l’emploi des insecticides et herbicides.