Cass. civ. 2e, 25 juin 2015, 14-18.288, publié au bulletin

Dans un arrêt du 25 juin 2015, passé presque inaperçu, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions intéressantes sur la qualification juridique de la demande de sursis à statuer et son incidence sur les voies de recours, que le sursis soit ordonné ou refusé par le juge de la mise en état.

Rappelons que la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 CPC). La deuxième chambre de la Cour de cassation le rappelle de manière classique dans l’arrêt, objet du présent commentaire : « l’ordonnance d’un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l’objet d’un appel immédiat, sous réserve d’être autorisé par le premier président de la Cour d’appel lorsque le sursis a été ordonné ».

Tel n’est cependant pas le cas de la décision qui rejette la demande de sursis, ce qui était le cas en l’espèce, puisque la Cour de cassation a toujours refusé d’assimiler les décisions rejetant une demande de sursis à statuer aux décisions autorisant le sursis. De jurisprudence constante, la décision de refus est insusceptible de faire l’objet d’un appel immédiat mais seulement d’un appel différé.

Néanmoins, l’article 776 du Code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état peuvent faire l’objet d’un appel immédiat lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure.

Or, si le sursis à statuer est un incident d’instance selon le Code de procédure civile, la jurisprudence récente n’hésite pas à le qualifier d’exception de procédure (Cass. Civ. 2e, 27 septembre 2012, n° 11-16.361)

En l’espèce, la Cour d’appel de Versailles avait statué sur une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis, infirmé l’ordonnance et ordonné le sursis dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale (CA Versailles, 06 mars 2014, n°13/02800).

Après avoir pris le soin de rappeler que la décision de sursis est une exception de procédure, la Cour de cassation retient une interprétation littérale de l’article 380 et considère que « ayant relevé que le juge de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer, c’est sans commettre d’excès de pouvoir que la cour d’appel a statué sur l’appel dont elle était saisie ».

Ainsi, à la suite de l’arrêt du 25 juin 2015 et sous réserve de confirmation ultérieure, la configuration procédurale est la suivante : (1) aux termes de l’article 380 CPC, la décision autorisant le sursis à statuer peut faire l’objet d’un appel immédiat sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel alors que (2) aux termes de l’article 776 CPC, la décision refusant le sursis à statuer peut désormais faire l’objet d’un appel immédiat en tant qu’exception de procédure.

Certains estimeront sans doute qu’un tel revirement favorise les procédures dilatoires et que la différence de régime juridique peut sembler inopportune.

D’autres se réjouiront de la possibilité désormais ouverte aux requérants de faire appel dès lors que les conséquences attachées à un refus de sursis à statuer sont, dans bien des cas, plus graves que celles pouvant résulter d’une décision de sursis.

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