Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015
Article L. 113-3-3 du Code de la consommation

Un nouvel article du code de la consommation est venu compléter les nouvelles dispositions introduites par la loi Hamon en matière d’information sur les prix. La disposition en question permet aux professionnels de demander une position formelle de l’administration sur leurs pratiques, qui leur assurera une certaine sécurité.

Texte

L’ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 crée notamment un nouvel article L. 113-3-3 dans le Code de la consommation.

Il permet à un professionnel de demander à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), « de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l’information sur les prix de vente au consommateur qu’il envisage de mettre en place ».

Rappel des pratiques concernées

Les articles L. 113-3 et L. 113-3-1 du code de la consommation prévoient à titre principal que :

« Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services [selon des modalités à définir] »

« Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles. » « Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué. »

Le manquement à ces dispositions est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Procédure

Selon le rapport présentant le texte « L’administration pourra donc, sur demande écrite, précise et complète de la part de professionnels de bonne foi, apprécier le caractère lisible et compréhensible de l’information, l’adaptation au produit du procédé et support d’information choisi, ou encore la pertinence des raisons qui empêchent de calculer le prix à l’avance et le caractère compréhensible du mode de calcul du prix. [1]

Selon le texte de l’article L. 113-3-3 « cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’appréciation de l’autorité administrative qui serait de nature à l’exposer à la sanction administrative ». Le rapport sus visé précise que cela s’applique « même en cas d’erreur d’appréciation de l’administration. »

Le silence gardé par l’administration vaut rejet de la demande.

La garantie prend fin à la date :
de la modification de la situation du professionnel,
de la modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables,
de la notification par l’administration au professionnel qu’elle modifie son appréciation.

Date d’Effet

Le contenu et les modalités de la demande formulée par le professionnel, ainsi que le délai dont dispose l’administration pour prendre position doivent encore être fixés par décret en Conseil d’État. *** Cette nouvelle procédure est certes un outil qui permettra de garantir une plus grand prévisibilité à certains professionnels. En revanche, il leur faudra aussi se préparer à gérer les réponses négatives ou silences de l’administration. Un outil qu’il faudra donc manier avec précaution.

Contact : stephanie.faber@squirepb.com  


[1] Extrait du « Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur »