Dans un arbitrage interne, l’article 1382 du NCPC prévoit que la sentence arbitrale est susceptible d’appel à moins que les parties n’aient renoncé à l’appel dans la convention d’arbitrage.

Selon l’article 1483 du NCPC, si "(…) les parties n’ont pas renoncé à l’appel, ou qu’elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d’arbitrage, la voie de l’appel est seule ouverte, qu’elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. (…)".

En l’espèce, les parties avaient prévu à l’occasion de la rédaction d’un contrat de cession d’actions, le versement d’un complément de prix (à déterminer) en cas de revente de l’intégralité des actions de la société par le cessionnaire et ce, avant une certaine date.

Le cédant a saisi le tribunal arbitral pour un litige émanant de la détermination de ce complément de prix.

Le tribunal ayant, dans une sentence du 23 juillet 1998, rejeté les demandes du cédant, celui-ci a alors formé contre cette sentence à la fois un recours en annulation et un appel.

Pour écarter la demande d’annulation de la sentence, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que l’article 1484 du NCPC énumère de façon limitative les cas de recevabilité du recours en annulation et que le moyen évoqué par le cédant à savoir, le défaut de pouvoir de représentation à un compromis d’arbitrage, n’était pas prévu pas la loi.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel estimant que les parties n’ayant pas renoncé à la voie d’appel dans la convention d’arbitrage, celle-ci restait ouverte et que les moyens de nullités pouvant être invoqués n’étaient pas limités à ceux prévus par l’article 1484 du NCPC.

La cour d’appel avait donc examiné un recours en annulation contre une sentence alors que les parties n’avaient pas renoncé à l’appel et que seule la voie de l’appel était ouverte. Or on sait que les sentences arbitrales internes sont susceptibles d’appel à moins que les parties se soient volontairement privées de la possibilité de faire appel.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle que l’on ne peut intenter à la fois un appel et un recours en annulation et que l’appel prime sur le recours en arbitrage interne.

En conséquence lors de la rédaction de la clause d’arbitrage (dite également "compromissoire") dans un arbitrage interne, c’est à dire qui ne met pas en cause des intérêts du commerce international, les parties devront s’entendre sur la possibilité ou non de faire appel d’une éventuelle sentence. En cas de renonciation à l’appel, la partie déçue par la sentence pourra toujours envisager le recours sous réserve toutefois qu’il correspond aux cas limitatifs de l’article 1484 du NCPC.