Nous appelons votre attention sur diverses solutions jurisprudentielles et administratives ayant récemment apporté des précisions intéressantes pour les groupes fiscalement intégrés.

Le Conseil d’État a tout d’abord jugé que pour l’application du dispositif de réintégration des charges financières au résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré (Amendement Charasse), la situation de contrôle de la société cessionnaire doit s’apprécier à la date de l’acquisition de la cible, sans que les services fiscaux puissent se référer à la période antérieure à cette opération (CE 13 juillet 2011, 10e et 9e s.-s., n° 312285, SAS FTR). Il réfute ainsi la position de l’administration, laquelle estime que lorsqu’il y a modification réelle dans la répartition du contrôle de la société concessionnaire ou cédante au cours des douze mois précédant l’acquisition des titres d’une société cible, il est possible de se placer à un moment quelconque de cette période pour apprécier le contrôle.

Par ailleurs, tirant les conséquences d’un arrêt rendu l’année dernière par le Conseil d’État (CE 12 mars 2010, n° 328424) commenté dans La Revue[1], l’administration fiscale revient sur sa doctrine antérieure dans un projet d’instruction et admet que les sociétés d’un groupe soumis à l’intégration fiscale sont libres de répartir comme elles l’entendent la charge d’impôt sur les sociétés dès lors que la méthode retenue ne conduit pas à faire supporter à une filiale une charge d’impôt supérieure à celle qu’elle aurait dû supporter si elle n’avait pas appartenu au groupe intégré et qu’elle ne lèse les droits des minoritaires.

Enfin, s’agissant de l’impact de l’intégration fiscale sur la procédure fiscale, la Haute Juridiction a jugé, au mois d’octobre, qu’en se limitant à faire connaître à une société tête de groupe les seules modifications apportées aux résultats déclarés par une de ses filiales, l’administration n’a pas satisfait à son obligation d’informer la société tête de groupe des conséquences – sur le résultat d’ensemble – des rehaussements notifiés à cette filiale (CE 21 octobre 2011, 9e et 10e s.-s., n° 325619, Sté Financière SNOP Dunois).

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[1] Répartition de la charge d’impôt au sein des groupes intégrés