Article 6 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), publié au JO L.177 du 04/07/2008

La conclusion de contrats sur internet soulève très fréquemment des questionnements quant au droit qui leur sont applicables, ces contrats se rattachant de par leur nature à une multiplicité d’ordres juridiques : loi du vendeur, loi de l’acheteur, loi du lieu d’exécution du contrat etc.
Voici un rapide rappel des règles issues de l’article 6 du Règlement Rome I[1] gouvernant les contrats électroniques conclus entre professionnels et consommateurs.

Principe

Un contrat conclu par un consommateur est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :

  • exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
  • par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

Exception

Par exception, les parties peuvent choisir la loi applicable au contrat de consommation.

Ce même article précise toutefois que le choix de la loi applicable par les parties ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du principe énoncé ci-dessus.

Ainsi, si les professionnels peuvent continuer à décider de la loi applicable dans les conditions générales ou dans les contrats types, ce choix ne peut se faire au détriment du régime de protection prévu par l’État membre du consommateur concerné.

Cette disposition a d’ailleurs été précisée par la CJUE dans un arrêt en date du 28 juillet 2016. Dans cet arrêt la Cour précise que s’agissant des contrats qui ne font pas l’objet d’une négociation et qui sont gouvernés par la loi de l’État membre du siège du professionnel, ceux-ci doivent informer le consommateur qu’il bénéficie également de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause.[2]

 


[1] Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), publié au JO L.177 du 04/07/2008 p. 0006.
[2] Lire notre article : La CJUE précise la loi applicable en matière de commerce en ligne et de traitements des données à caractère personnel