Cass.soc. 1er mars 2017 n° 16-10.047

Dans un arrêt en date du 1er mars 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que les dispositions de l’article L. 3121-11 alinéa 1er du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008 -789 du 20 août 2008, sont d’application immédiate quelle que soit la date de conclusion d’un accord de branche fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Rappelons que le contingent annuel fixé par la loi peut aussi l’être dans le cadre d’un accord de branche mais aussi par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement. Dès lors, rien n’interdit par exemple à un accord d’entreprise de fixer un contingent de 180 heures alors que l’accord de branche, quelle que soit sa date fixe un contingent de 130 heures uniquement.
Article rédigé par Jean-Marc Sainsard