Cass. Civ. 2 15 octobre 2015, n° 14-19811

À noter, une décision rendue par la Cour de cassation portant sur la péremption de l’instance.

La péremption d’instance est la sanction qui frappe une procédure judiciaire lorsqu’aucune des parties à cette procédure n’a accompli de diligences pendant un délai de deux ans (article 386 du Code de procédure civile).

C’est un outil redoutable ayant pour effet d’éteindre l’instance avec également pour conséquence que les parties ne pourront « opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir » (article 389 du Code de procédure civile).

L’instance n’est, cependant, pas périmée ou éteinte automatiquement ; il revient à la partie qui entend en bénéficier de l’invoquer. En effet, si la péremption d’instance est de droit, il est cependant nécessaire que l’une des parties en fasse la demande ou qu’elle l’oppose, en défense, par voie d’exception (article 387 du Code de procédure civile).

De même, cette demande ne peut pas intervenir à n’importe quel moment. L’article 388 du Code de procédure civile prévoit expressément sur ce point qu’elle doit être « demandée ou opposée avant tout autre moyen ».

C’est sur ce dernier point que revient l’arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2015. En l’espèce, aucune diligence n’avait été effectuée par les parties dans la procédure en cause depuis le 10 décembre 2008 de sorte que l’on pouvait considérer l’instance périmée depuis cette date.

Des conclusions ont ensuite été régularisées par l’une des parties devant le juge du fond le 7 décembre 2011, soit plus de deux après la date du 10 décembre 2008. Ces conclusions portaient sur « le fond du litige » et n’avaient pas pour objet de constater la péremption d’instance, demande qui a été effectuée, par la même partie, postérieurement à ses écritures portant sur le fond du litige dans le cadre de conclusions d’incident régularisées le 18 janvier 2013 devant le juge de la mise en état.

Ces dernières écritures qui concluaient au prononcé de la péremption ont été considérées comme irrecevables.

Selon le demandeur au pourvoi, la condition posée par le code de procédure, selon laquelle les conclusions sollicitant le prononcé de la péremption de l’instance devaient être régularisées avant tout autre moyen, avait été respectée au cas particulier dans la mesure où les conclusions du 18 janvier 2013 avaient été les premières à être signifiées devant le juge de la mise en état : « la demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l’instance est recevable lorsqu’elle est présentée devant le juge de la mise en état avant développement de tout autre moyen devant ce juge ». Le moyen conclut ainsi qu’il était dès lors inopérant que la demanderesse ait avant sa demande péremption conclu au fond devant le Tribunal.

L’argument est audacieux et mérite d’être relevé. La distinction proposée n’apparaît cependant pas cohérente avec le rôle du juge de la mise en état qui a pour mission d’instruire et « de veiller au déroulement loyal de la procédure » des affaires civiles portées devant le Tribunal de grande instance (article 764 du Code de procédure).

C’est donc à bon droit que la Cour de cassation a rejeté le moyen au pourvoi et considéré que  « la péremption doit à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu’il soit développé devant le Tribunal ou le juge de la mise en état ».

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