Les faits étaient très simples, la fédération syndicale avait, outre des extraits de négociations et de réunions de délégués du personnel et du comité d’entreprise, mis en ligne des documents d’expertise de la situation financière de l’entreprise réalisés par un expert mandaté par le comité d’entreprise.

La Cour d’appel a censuré au nom de la liberté d’expression, la décision du tribunal de grande instance, qui avait autorisé le retrait de ces documents en reconnaissant le caractère préjudiciable de leur diffusion sur un site accessible aux clients et concurrents de l’entreprise.

Pris à la lettre cet arrêt signifie donc que des délégués syndicaux (désignés et non élus) participant à, ou informés des réunions du comité d’entreprise et qui sont soumis à une obligation de confidentialité sur des informations présentées comme telles par l’entreprise conformément à l’article L.432-7 (texte d’origine légale), pourront, au nom du droit d’expression du syndicat, diffuser sur le site Internet du syndicat, les informations confidentielles dont ils viennent d’avoir connaissance, ceci sans même demander au préalable l’avis du comité d’entreprise, (organe qui est lui démocratiquement élu par les salariés et qui a vocation à représenter leurs intérêts collectifs).

La seule limite à ce droit semble donc être l’abus du droit d’expression, qui est sanctionné par l’article L.120-2 du Code du travail. L’entreprise soucieuse de limiter les diffusions d’informations sensibles et normalement réservées à ses interlocuteurs sociaux pourra également envisager de tenter d’engager la responsabilité de l’hébergeur du site, en l’enjoignant de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Toutefois, de telles parades nécessiteront l’obtention de jugements rendus au fond, incompatibles avec l’exigence de rapidité nécessaire en matière de diffusion sur Internet.

Gageons qu’il va donc bientôt être plus fructueux pour des concurrents d’aller sur les sites Internet des syndicats pour s’informer de la situation des entreprises françaises, qu’auprès des greffes des tribunaux de commerce pour consulter leurs comptes déposés !

Nul doute que l’avis de la Cour de cassation sur cette décision qui ne fait rien de moins que vider l’article L.432-7 d’une grande partie de sa substance, sera à suivre avec attention.