Définition de l’ «opérateur de plateforme en ligne »

L’article L. 111-7. – I du code de la consommation. définit l’opérateur de plateforme en ligne comme :

– toute personne physique ou morale qui ,

– à titre professionnel,

– de manière rémunérée ou non,

propose un service de communication au public en ligne reposant sur :

– Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

– Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
 

Les obligations

1. Délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

– Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation ;

– les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;

– l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement;

– la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Des décrets doivent préciser :

– les conditions d’application selon l’activité des opérateurs de plateforme en ligne ;

– comment permettre aux consommateurs de distinguer l’information objective et de la publicité ;

– comment communiquer aux consommateurs les informations précontractuelles des vendeurs mis en relations par la plateforme. 2. Les bonnes pratiques

L’article L. 111-7-1. prévoit que les opérateurs dont l’activité dépasse en nombre un seuil de connexions, défini par décret, doivent élaborer et diffuser aux consommateurs des « bonnes pratiques » visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté.

3. Supervision

L’autorité administrative compétente :

– peut procéder à des enquêtes afin d’évaluer et comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne.

– peut recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles ;
diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations.
 

Obligation pour les réseaux sociaux et forums

Le texte s’applique à toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs.

En application de l’article L. 111-7-2 du code de la consommation, ces personnes sont tenues de :

– délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne ;

– préciser si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, indiquer les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre ;

– afficher la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour ;

– indiquer aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié, les raisons qui justifient son rejet ;

– mettre en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé.
 

Obligations relatives au marché locatif à très court terme (de type AirBnB)

L’article L. 324-1-1 du code du tourisme prévoit que toute location d’un local meublé pour de courtes durées « en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile »  peut, sous réserve de la réglementation locale, être soumise à une obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune. Le numéro de déclaration doit figurer dans l’annonce de location.

Les plateformes doivent :

– publier le numéro de déclaration et

– veiller à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de 120 jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur.

Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements à ces obligations doivent être fixées par décret.
  Contact : stephanie.faber@squirepb.com