Instauration de tribunaux de commerce spécialisés en matière de procédures collectives

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016 (article 231 de la loi, article L. 721-8 nouveau du code de commerce).

Des tribunaux de commerce, dont la liste doit être fixée par décret, seront spécialement compétents pour les procédures d’une certaine complexité lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Seront concernées :

– les procédures collectives ou de conciliation lorsque le débiteur est une entreprise, ou une société mère d’un groupe de sociétés, d’une certaine taille (chiffre d’affaires net d’au moins 40 millions d’euros ou 20 millions d’euros et nombre de salariés égal ou supérieur à 250) ;

– les procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application du règlement européen relatif aux procédures ;

– les procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de – la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur, soit les procédures ne relevant pas du règlement européen.

Cette réforme n’a pas manqué de faire réagir les juridictions et tous sont dans l’attente du nom des juridictions spécialisés (des oppositions sont à prévoir au plan local).

Amélioration de la coordination des procédures collectives pour les groupes de sociétés

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.

L’ordonnance du 12 mars 2014 avait prévu (article L662-8  du code de commerce) la désignation d’un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l’ensemble des procédures collectives concernant des sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés, au sens de l’article L233-3 du code de commerce. L’article 233 de la loi Macron va plus loin et prévoit qu’un seul et même tribunal sera compétent pour le traitement de toutes les procédures collectives concernant les sociétés d’un même groupe (notion qui, rappelons-le, n’existe pas en droit français, mais est définie par le règlement européen sur les faillites qui rentrera en application en 2017).

Cession forcée des titres

En cas de refus par les assemblées compétentes de voter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement, le tribunal a la possibilité :

– de désigner un mandataire chargé de voter l’augmentation de capital en lieu et place des actionnaires ayant refusé la modification du capital

– d’ordonner la cession forcée de la participation des actionnaires majoritaires ayant refusé la modification du capital.

Cette possibilité offerte au tribunal est enserrée dans des conditions strictes. Elle n’a vocation à être mise en place que dans les entreprises comprenant au moins 150 salariés. En outre, la cessation d’activité doit être « de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi » et la modification du capital doit apparaître « comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et permettre la poursuite de l’activité ».

Cette disposition est applicable aux procédures de redressement judiciaire ouvertes à compter du 7 août 2015.

Évolution ou révolution, la pratique le dira, sachant que les conditions imposées pour appliquer ce texte devraient plutôt en faire une « arme de dissuasion », à l’instar de la SFA.

Reste donc à attendre les décrets d’application permettant la mise en œuvre de la plupart de ces réformes, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement.