Décret n° 2016-217 du 26 février 2016

Dans un précédent article, nous vous annoncions la création de 18 juridictions spécialisées pour le traitement des plus importants dossiers en matière d’entreprises en difficultés en France.

La liste initiale concernait les juridictions suivantes : Besançon, Bordeaux, Evry, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nanterre, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.

La liste finale, telle qu’elle ressort du Décret n° 2016-217 du 26 février 2016, publiée au journal officiel du 28 février 2016, a subi quelques évolutions. Ainsi les juridictions de Besançon et Lille sont remplacées par celles de Bobigny, Dijon et Tourcoing.

On précisera qu’une importante mobilisation de l’ensemble des acteurs du monde juridique et judiciaire de la juridiction de Bobigny avait suivi la parution de la première liste et il semble bien que cela ait porté ses fruits.

Dès lors, la liste finale est la suivante :

Bobigny, Bordeaux, Dijon, Evry, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nanterre, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg*, Toulouse, Tourcoing.

*en l’espèce, il s’agira de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance, au regard des règles spécifiques existant en Alsace-Moselle.

Ces tribunaux recevront des moyens et personnels supplémentaires pour mener à bien la tâche qui leur est confiée.

Le ressort propre à chaque juridiction spécialisée est précisé en annexe au décret.

À compter du 1er mars 2016, les professionnels devront se référer à l’article L 721-8 du Code de commerce (tel que crée par l’article 231 de la loi du 6 août 2015) qu’il convient de citer en intégralité, pour déterminer la compétence de la juridiction :

« Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :

  1. Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros ;
  2. Une entreprise dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 40 millions d’euros ;
  3. Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l’ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 20 millions d’euros ;
  4. Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 40 millions d’euros ;

2° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;

3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;

4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.

Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l’application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.

Pour l’application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège social. »

Il faudra donc se montrer très vigilant, notamment dans les groupes de sociétés et dans le cadre des procédures collectives transnationales (notamment européennes, qui connaitront une importante réforme en 2017 sur laquelle nous reviendrons).

Précisons enfin que le président du tribunal dans le ressort duquel l’entreprise a des intérêts, ou un juge délégué par lui, siège de droit au sein du tribunal spécialisé compétent.