La première leçon concerne la « cause étrangère » rendant impossible la déclaration d’appel par voie électronique (Cass. 2ème civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.847).

Dans cet arrêt, un avocat a, dans le cadre d’un appel avec représentation obligatoire, interjeté appel d’un jugement par un moyen autre que le réseau professionnel virtuel des avocats. Déclaré irrecevable, l’avocat avait fait valoir une « cause étrangère » du fait qu’il ne disposait pas du RPVA.

Si l’alinéa premier de l’article 930-1 du Code de procédure civile impose la communication par voie électronique, elle permet en effet d’y déroger en cas de « cause étrangère ».

La question posée était donc simple : le fait de ne pas disposer du RPVA constitue-t-il une « cause étrangère » au sens de l’article 930-1 du Code de procédure civile ? La réponse de la Cour d’appel est limpide : non. La sanction confirmée par la Cour de cassation est couperet : l’irrecevabilité de l’appel.

La seconde leçon est en revanche rassurante pour les avocats ayant pu commettre une erreur au moment de la transmission par voie électronique d’un déféré contre une décision du conseiller de la mise en état (Cass. 2ème civ., 16 janvier 2017, pourvoi n°15-28.325).

Une partie avait souhaité former un recours contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, en l’espèce une requête en déféré.

Cependant, au lieu de procéder par le biais d’une « nouvelle saisine » sur le RPVA, l’avocat avait adressé, dans le délai de 15 jours prévu à l’article 916, alinéa 2 du Code de procédure civile, un message RPVA dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance, avec toutefois pour objet « incident-révocation ordonnance de clôture ». La Cour d’appel ayant relevé que la procédure suivie pour former le recours n’avait pas été respectée a considéré qu’il était dès lors irrecevable.

La Cour de cassation sauve toutefois le recours en relevant que le message de transmission du déféré avait fait l’objet d’un avis de réception du greffe, lui permettant ainsi de considérer que la requête avait été présentée dans le délai imparti même si selon un procédé non « conventionnel ».

La différence de traitement entre ledit déféré et la déclaration d’appel se justifie certainement par leur différence de traitement dans les textes puisque l’article 930-1 du Code de procédure civile ne s’applique qu’en matière d’appel et non en matière de déféré.

Entre intransigeance et relative souplesse s’agissant de l’usage des moyens électroniques, la Cour de cassation tente d’adopter une approche mesurée. Il n’en reste pas moins indispensable de prendre toutes précautions pour s’assurer de la validité des transmissions par RPVA.
Contact : stephanie.simons@quirepb.com

 


[1] Notre précédent article sur le sujet : « La péremption d’instance : attention au défaut de diligences »