Les chausse-trappes de la procédure d’appel issues du Décret Magendie Simple non ? Simplifié en tout cas, puisque le schéma ci-dessus ne prévoit la présence que de deux parties à l’instance. Il convient, en tout état de cause, de maitriser parfaitement cet enchainement car les sanctions sont extrêmement sévères.

Ainsi, l’appelant qui ne signifie pas sa déclaration d’appel à l’intimé dans le mois de la réception de l’avis du greffe (dont la date est totalement imprévisible) voit d’office son appel déclaré caduque et dès lors perd toute possibilité de voir le jugement révisé si le délai d’appel a expiré.

L’intimé qui ne conclut pas dans les deux mois de la signification des conclusions de l’appelant ne peut plus conclure et l’arrêt sera rendu sans que l’intimé ait pu présenter ses arguments.

L’application de ces délais drastiques s’accompagne de la disparition des avoués (au 1er janvier 2012) et de la dématérialisation de la procédure devant les cours d’appel.

Face à ces difficultés, l’avocat vigilant se doit non seulement de se munir d’un agenda électronique qui lui permet d’intégrer, dès le début de la procédure, l’arbre des hypothèses et de se créer des alertes, mais aussi d’adopter des réflexes de prudence :

  • consulter systématiquement sa messagerie e-barreau pour vérifier si l’avis du greffe sur la constitution de l’intimé lui est parvenu ;
  • signifier ses conclusions en même temps que la déclaration d’appel à l’intimé non constitué
  • pour l’intimé, se constituer dès la connaissance de l’appel ; une constitution tardive destinée à pousser l’appelant à l’erreur étant particulièrement dangereuse ;
  • vérifier dès réception de ses conclusions si l’intimé forme ou non appel incident.[1]

Pour être complet il faudrait également évoquer les timbres fiscaux, les délais de distance, les cas où ce processus ne s’applique pas (référés, procédures où la représentation n’est pas obligatoire…), et la possibilité de demander une procédure accélérée. Mais cet article n’a pas vocation à être exhaustif, il a pour objectif d’alerter sur l’existence de ces délais à tiroir, aux conséquences drastiques.
Cette procédure va-t-elle remplir son objectif à savoir l’accélération des procédures ? On peut en douter dans la mesure où une fois que les conclusions de l’intimé sont signifiées, à défaut d’appel incident, aucun délai impératif n’est plus imposé pour les répliques éventuelles. En outre, la charge de travail de la Cour d’appel de Paris pour ne citer qu’elle, impose à certaines de ses chambres de fixer aujourd’hui des plaidoiries à 2015.


[1] L’appel incident est constitué en cas de demande de réformation du jugement par l’intimé ; l’appel provoqué est un appel incident formé par ou contre toute personne ayant été partie en première instance il peut être provoqué par un appel principal ou un appel incident