Cass. soc. 27 mai 2015 n°14-11.155

Par un arrêt du 27 mai 2015 (Cass. soc. 27 mai 2015 n°14-11.155), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’« en cas de substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du transfert de la relation contractuelle ».

En l’espèce, une salariée a été engagée en qualité d’agent d’entretien en 2005, au début en CDD puis en CDI. À la suite de la perte du marché par son employeur, conformément à l’annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté et de services associés, son contrat de travail a été transféré à une autre société en 2008. Licenciée pour inaptitude à son poste de travail en 2012, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses CDD en CDI.
La Cour d’appel a fait droit à sa demande indemnitaire de requalification en considérant que le nouvel employeur était tenu (même s’il disposait d’un recours contre l’ancien employeur) aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à l’égard des salariés dont les contrats de travail lui avaient été transférés.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que le transfert des contrats ne résultait pas des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail mais de l’application de dispositions conventionnelles qui ne prévoyaient pas la reprise par le nouvel employeur des obligations incombant à l’ancien employeur au moment du transfert.

Il en résulte qu’à défaut de disposition conventionnelle expresse en ce sens, le nouvel employeur ne peut pas être tenu des mêmes obligations que celles qui découlent des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail eu égard aux obligations qui incombaient au précédant employeur.

Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron