Cass. Com. 21 janvier 2015, n°13-18.316

C’est la solution rappelée par la Cour de Cassation dans un arrêt de janvier 2015. La Cour retient en effet que la responsabilité de l’entrepreneur principal ne peut être engagée pour défaut d’agrément du sous-traitant de second rang.

En l’espèce, la société G, entrepreneur principal, avait sous-traité la réalisation d’un chantier à la société T. Cette dernière avait elle-même conclu un contrat de sous-traitance avec la société U.  La société U avait réalisé sa prestation et établi les factures dues à ce titre par la société T, sous-traitant de premier rang. Toutefois, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de la société T, ces factures ne lui ont pas été réglées.  

Le sous-traitant de second rang a alors assigné l’entrepreneur principal du chantier, la société G, en invoquant une faute pour défaut d’agrément du sous-traitant de second rang auprès du maître de l’ouvrage.

En effet, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, prévoit une double obligation à la charge de l’entrepreneur principal dans le cadre d’un contrat de sous-traitance : « l’entrepreneur (…) doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ».

Étendant cette obligation au sous-traitant de second rang, la Cour d’appel a considéré que la société G avait commis une faute privant la société U d’une possibilité de réclamer au maître de l’ouvrage les sommes impayées.

Or, la décision de la Cour d’appel a été censurée par la Cour de cassation qui rappelle et applique le principe issu de la loi de 1975 précitée selon lequel « le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants ». En ayant accepté de faire supporter à l’entrepreneur principal le défaut d’agrément du sous-traitant de second rang, la Cour d’appel avait effectivement violé ce principe.

Ainsi, cet arrêt rappelle que la double condition à laquelle est soumis l’entrepreneur principal l’oblige à l’égard de ses sous-traitants directs mais ne s’étend pas aux sous-traitants de second rang. Elle se répercute en revanche sur le sous-traitant de premier-rang à qui il incombe d’obtenir l’acceptation et l’agrément du maître de l’ouvrage. La Cour exclut donc toute action en responsabilité engagée par le sous-traitant de second rang à l’égard de l’entrepreneur principal en raison de son défaut d’agrément. Seul le sous-traitant de premier rang – qui devient entrepreneur principal dans sa relation avec son propre sous-traitant – est susceptible de voir sa responsabilité engagée.

La sous-traitance en chaîne crée ainsi une succession de situations identiques entre un entrepreneur principal, un sous-traitant et un maître de l’ouvrage indépendamment de l’existence de cette situation de chaîne contractuelle, chaque relation tripartite devant être appréhendée isolément.

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