Cass. Civ.1 10 avril 2013 n° 11-19.530

Dans le monde virtuel du world wild web, deux salariés français sur trois sont présents sur le célébrissime réseau social Facebook. La liberté d’expression y paraît sans limite. Chacun affiche sur les réseaux sociaux, ses photos de vacances, ses opinions, et, comme c’est le cas en l’espèce, exprime les difficultés rencontrées dans sa vie professionnelle.

Injure publique, injure privée

Il était reproché à une salariée d’avoir tenu sur ses comptes Facebook et MSN des propos injurieux visant son employeur. La victime fonde son recours sur les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 relatifs au délit d’injure. Aux termes de ces dispositions « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure». Le Tribunal de Grande Instance de Meaux, puis la Cour d’Appel de Paris ont néanmoins débouté l’employeur.

En effet, si les deux premiers éléments constitutifs du délit d’injures publiques étaient bien réunis (propos injurieux, dirigés à l’encontre d’une personnalité déterminée), la Cour de cassation a eu à répondre à la question de savoir si, en l’espèce, les injures avaient un caractère public ou privé. 

La distinction est importante car la sanction n’est pas la même. L’injure publique est un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000€. L’injure privée constitue une simple contravention punie d’une amende de 38€. 

La communauté d’intérêts

Mais quand peut-on dire qu’il y a publicité ?  Pour la Cour de cassation, il n’y a pas de publicité si les écrits sont destinés à un groupe déterminé de personnes liées entre elles par une communauté d’intérêts.

S’agissant des liens qui unissent cette communauté, il faut des intérêts véritablement partagés, les membres d’un groupe étant tous dans une situation de proximité car ils adhèrent à la même sensibilité ou aux mêmes motivations [1]. Il y a publicité si les écrits sont portés à la connaissance de personnes étrangères à ce groupe, et par exemple, lorsqu’un salarié qui entend dénoncer des actes de harcèlement adresse un courrier à son employeur avec copie aux représentants du personnel et à l’inspection du travail [2].

Quid des messages diffusés sur les réseaux sociaux ? Toute la difficulté est de savoir si on peut parler ou non de communauté d’intérêts. En effet, « il ne peut être affirmé de manière absolue que la jurisprudence actuelle nie à Facebook le caractère d’espace privé, alors que ce réseau peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en fonction des paramétrages effectués par son utilisateur» [3].

En l’espèce, la salariée avait paramétré son compte pour diffuser des messages à l’intérieur de son cercle d’amis uniquement et non pas à un public inconnu et imprévisible. Les « amis » abonnés à la page Facebook de celle-ci constituaient une communauté d’intérêts et donc les propos diffusés entre eux n’étaient pas des injures publiques.

C’est pourquoi la Cour de Cassation a affirmé « qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par [la salariée] tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la Cour d’Appel a retenu […] que celles-ci formaient une communauté d’intérêts ; qu’elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques ».

La solution aurait été sans doute différente si la salariée avait choisi dans le paramètre de son compte de partager sa page Facebook avec « ses amis et leurs  amis ». Ce mode d’accès quasi illimité dépasserait alors la sphère privée car tout le monde pourrait accéder à son « mur ». 

L’on peut tout de même légitimement s’interroger sur la portée de cette solution tant elle ouvre à une très grande casuistique. Qu’est-ce qu’un nombre très restreint de personnes pouvant accéder à un profil ? La question reste pour l’instant sans réponse. Surtout que la problématique va bien au-delà de la seule injure car le caractère de publicité est commun à toutes les infractions de presse. Celle-ci s’étend également à tous les réseaux sociaux car les paramètres de confidentialité existent sur Twitter, Linkedin, Viadeo, Google+…

Les conséquences en droit du travail : « Licenciement Facebook » ?

Les utilisateurs de Facebook et autres réseaux sociaux sont appelés à la plus grande vigilance vis-à-vis des contenus qu’ils diffusent sur leurs « murs » et des personnes pouvant y accéder. D’autant plus que les profils Facebook sont très souvent utilisés pour démontrer la faute du salarié, justifiant des mesures disciplinaires.

La jurisprudence n’en est qu’à ses balbutiements et le débat est loin d’être clos car, contrairement à la première chambre civile, la chambre sociale ne s’est pas encore prononcée sur la légitimité d’une sanction consécutive à des propos dénigrants tenus par un salarié sur les réseaux sociaux.

En attendant, les salariés ont intérêt à faire preuve de la plus grande réserve quand ils évoquent leur vie professionnelle sur la toile, à adopter les bons réflexes de confidentialité et à maitriser leur e-réputation. Les réseaux sociaux sont des nouveaux modes de communication qu’il convient de manier avec précaution…


[1] Cass. crim, 27 mai 1999, n°98-42.461 [2] Cass. 2ème civ. 24 janvier 2002, n°00-16.985 [3] CA Rouen, 15 novembre 2011, n°11/01827