Les faits

CA Paris, 2 mars 2016, n° 13/21059

La gérante d’une société franchisée en cours de formation avait conclu un contrat de franchise et un contrat de prestation de services informatiques et technologiques, lesquels ont ensuite été repris par la société franchisée dument constituée.

Or, après plusieurs mois d’exécution des contrats, la société franchisée a toutefois cessé de payer ses redevances. Deux ans plus tard, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à son encontre.

Le franchiseur et le prestataire ont donc assigné directement la gérante de la société franchisée en paiement des redevances impayées, sur le fondement de clauses de garantie prévoyant respectivement que la gérante « restera tenue personnellement et solidairement de respecter les termes et conditions du présent contrat ».

Cette dernière conteste sa mise en cause au motif que seule la société franchisée était titulaire des contrats de franchise et de prestation service, et que les créances étaient éteintes, faute d’avoir été déclaré au passif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société franchisée.

La décision de la Cour

La Cour d’appel a confirmé le jugement rendu en première instance et a donné toute son application aux clauses prévoyant la solidarité de la gérante en cas de défaillance du débiteur principal, et ce malgré la liquidation de celui-ci.

Elle a en effet considéré que la clause « M. X restera tenue personnellement et solidairement de respecter les termes et conditions du présent contrat » constituait un engagement ferme par la gérante de payer les redevances dues au titre de ces contrats en cas de défaillance de la société franchisée.

En outre, la Cour rappelle que le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier, ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles, de sorte que l’inopposabilité d’une créance à la liquidation judiciaire « laisse subsister l’obligation distincte contractée par un codébiteur ». ***
La décision de la Cour confirme qu’en vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent écarter les dispositions du Code de commerce (L.210-6), qui déchargent les fondateurs de leurs engagements souscrits au profit de la société en formation, en prévoyant la solidarité du gérant fondateur de la société franchisé dans le contrat de franchise.

La Cour admet donc pleinement la validité de cet engagement, sous réserve de disposition expresse dans le contrat, dès lors que conformément à l’article 1202 du Code civil « la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée ». De sorte que si elle est expressément prévue, la qualité de codébiteur solidaire ne peut être contestée.

En faisant une stricte application du principe de la liberté contractuelle, on peut voir dans cet arrêt la possibilité ouverte aux franchiseurs de bénéficier de toute la portée et du plein effet d’un engagement de solidarité contractuelle librement consentie lors de la conclusion du contrat, et ainsi se prémunir contre la défaillance ou la faillite de leurs franchisés, voire s’affranchir de la mauvaise foi d’un franchisé.
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