Les faits

Un consommateur avait acheté un ordinateur équipé d’un système d’exploitation ainsi que de divers logiciels applicatifs. Ne souhaitant pas utiliser ces logiciels, il a demandé au vendeur le remboursement de leur prix d’achat, en faisant valoir qu’il n’avait pas compris acheter, lors de la vente, un ordinateur équipé de logiciels préinstallés. Le vendeur a refusé de rembourser le prix des logiciels en faisant valoir que l’achat de l’ordinateur était indissociable de l’achat des logiciels mais a proposé d’annuler la vente et de rembourser le prix d’achat total, ce que le consommateur a décliné. Le consommateur a par la suite demandé réparation en justice, en invoquant que cette vente était constitutive d’une pratique commerciale déloyale.

La procédure

La Cour de cassation a saisi la CJUE des questions préjudicielles suivantes :

– La vente conjointe d’un ordinateur et de logiciels préinstallés sans que le consommateur puisse acquérir uniquement l’ordinateur est-elle constitutive d’une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29 ?

– La vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans mention du prix de chacun des logiciels est-elle constitutive d’une pratique commerciale trompeuse ?

La position de la CJUE sur le principe de la vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés

La CJUE rappelle tout d’abord que les ventes conjointes ne figurent pas parmi les pratiques énumérées à l’annexe I de la directive 2005 qui sont interdites. La CJUE rappelle également que pour que la vente conjointe d’ordinateur et de logiciels préinstallés soit considérée comme constitutive d’une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29, il faut (i) qu’elle soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et (ii) qu’elle altère de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen.

La CJUE renvoie aux juridictions nationales le soin d’apprécier si, lors de la vente, le consommateur est correctement informé et si son aptitude à prendre une décision commerciale en connaissance de cause est compromise. La CJUE précise toutefois les éléments factuels devant être pris en compte par les juges, notamment (i) l’information correcte des consommateurs (ii) la conformité de l’offre conjointe aux attentes d’une part importante des consommateurs et (iii) la possibilité d’accepter tous les éléments de l’offre ou d’obtenir la révocation de la vente.

La position de la CJUE sur l’absence d’indication du prix des logiciels préinstallés

La CJUE considère que le prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une information substantielle et que le fait de ne pas indiquer cette information ne constitue pas une pratique trompeuse.
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Les professionnels offrant à la vente des ordinateurs équipés de logiciels préinstallés devront veiller à ce que, tant lors de la vente que dans leur documentation contractuelle, le consommateur reçoive une information exhaustive sur les logiciels préinstallés, leurs caractéristiques respectives et la possibilité de se procurer le même ordinateur non équipé. De même, ils devront permette aux consommateurs d’obtenir la révocation de l’offre, dans le respect des dispositions prévues par le droit de la consommation.
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